N° de pourvoi : 92-82409
Publié au bulletin Président :M. Le Gunehec
Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat général :M. Robert
Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Ryziger, Choucroy,
la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod, Mme Roué-Villeneuve,
MM. Henry, Capron, la SCP Lesourd et Baudin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par le procureur général
près la cour d'appel de Paris, Rosa Eisner-Vogel, Georges Glaeser,
Henri Glaeser, Marianne Moutet-Basch, Françoise Basch, Fanny Basch,
André Basch, Denise Basch, Claude Bloch, René Zeizig, Jean De Filippis,
Gérard Ben Zimra, la Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples (MRAP), le Comité départemental de l'Association
nationale des anciens combattants de la Résistance, l'Association
départementale des familles des fusillés et des disparus, des déportés
et des internés résistants et patriotes du Rhône, l'Amicale des anciens
détenus patriotes de la centrale d'Eysses, le Mouvement d'union et
d'action des déportés et internés de la Résistance (MUADIR), l'Union
départementale du Rhône des combattants volontaires de la Résistance,
l'Association française et internationale des déportés évadés d'un
camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens de Dachau,
la Ligue française des droits de l'homme, le Consistoire central Union
des communautés juives de France, l'association Les Fils et filles
des déportés juifs de France, l'Association cultuelle israélite de
Lyon, le Comité de coordination des communautés et organisations juives
de Lyon, l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance
(ANACR), le Comité d'action de la Résistance (CAR), l'Union nationale
des déportés, internés et victimes de guerre (UNDIVG), la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), l'association Ceux de
la Libération, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 1992, qui, dans l'information
suivie contre Paul Touvier du chef de crimes contre l'humanité, a
prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a déclaré qu'il n'y
avait lieu à suivre contre l'inculpé.
LA COUR,Sur le mémoire présenté pour Jacques Vergès ;
Attendu que Jacques Vergès n'est pas partie à la procédure et n'a,
dès lors, aucune qualité pour soumettre à la Cour un mémoire qui ne
peut qu'être écarté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande :
- par le procureur général,
- pour les parties civiles :
- par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
pour Rosa Eisner-Vogel, Georges Glaeser, Henri Glaeser, Marianne Moutet-Basch,
Françoise Basch, Fanny Basch-Barillon, André Basch, Denise Basch,
Claude Bloch, René Zeizig, Jean de Filippis, Gérard Ben Zimra, la
Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes,
le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples,
le Comité départemental de l'association nationale des anciens combattants
de la Résistance, l'Association départementale des familles des fusillés
et des disparus, des déportés, des internés résistants et patriotes
du Rhône, l'Amicale des anciens détenus patriotes de la centrale d'Eysses,
le Mouvement d'union et d'action des déportés et internés de la Résistance,
l'Union départementale du Rhône des combattants volontaires de la
Résistance, l'Association française et internationale des déportés
évadés d'un camp de concentration, l'Amicale régionale des anciens
de Dachau, l'association Ceux de la Libération ;
- par M. Ryziger pour la Ligue des droits de l'homme et du citoyen
;
- par M. Choucroy pour le Consistoire central Union des communautés
juives de France, l'association Les Fils et filles des déportés juifs
de France, l'Association cultuelle israélite de Lyon, le Comité de
coordination des communautés et organisations juives de Lyon ;
- par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour
l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance ;
- par la société civile professionnelle Lemaitre et Monod pour le
Comité d'action de la Résistance et l'Union nationale des déportés,
internés et victimes de guerre ;
- par Mme Roué-Villeneuve pour la Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme ;
Vu le mémoire produit en défense par M. Henry pour Paul Touvier, complété
par les observations orales de M. Capron ;
Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'à la suite de plaintes avec constitution de parties civiles
imputant à Paul Touvier des agissements criminels qu'il aurait commis
en sa qualité de chef régional du deuxième service de la Milice à
Lyon et qui seraient constitutifs de crimes contre l'humanité, l'information
a porté sur les faits suivants :
1°) l'agression commise le 10 décembre 1943 à la synagogue, quai de
Tilsitt à Lyon, au cours de laquelle des grenades ont été jetées,
provoquant des blessures à certaines personnes (plainte de Rosa Eisner-Vogel)
;
2°) l'arrestation dans le même lieu, le 13 juin 1944, de personnes
de confession juive, ensuite déportées et ayant trouvé la mort dans
un camp de concentration (plaintes de Rosa Eisner-Vogel, de Jacques
et Laurent Darcueil et de Nicole Heymann) ;
3°) l'arrestation, le 10 janvier 1944, à Caluire puis l'exécution,
à Neyron, de Victor Basch et de son épouse née Hélène Furth, tous
deux de confession juive (plaintes de la famille Basch) ;
4°) l'arrestation, le 16 janvier 1944 à Lyon, de Jean de Filippis,
résistant, torturé puis déporté par les autorités d'occupation dans
un camp de concentration (plainte de Filippis) ;
5°) l'arrestation, le 29 mars 1944 à Lyon, d'André Laroche, résistant,
remis à la Gestapo, torturé et déporté (plainte de Laroche) ;
6°) l'arrestation à Lyon, le 9 mai 1944, d'Albert Nathan, suivie de
son exécution par les Allemands le 17 août 1944 (plainte de Robert
Nathan) ;
7°) la rafle à Montmélian, le 24 avril 1944, au cours de laquelle
Alexandre Munoz-Rojo, José Lopez et Michel Charvier ont été arrêtés
puis déportés dans un camp de concentration où Charvier est décédé
(plaintes de Georgette Charvier, Munoz-Rojo et Lopez) ;
8°) l'arrestation, à Vaulx-en-Velin, le 19 mai 1944, de Emile Medina
ensuite torturé (plainte de Medina) ;
9°) l'arrestation à Collonges, le 27 mai 1944, de Robert Nant, ensuite
torturé (plainte de Nant) ;
10°) l'exécution à Rillieux, le 29 juin 1944, de sept otages juifs
: Léo Glaeser, Louis Krzyzkowski, Schlusseman, Claude Ben Zimra, Emile
Zeizig, S. Prock et un inconnu, (plainte de Georges et Henri Glaeser,
Gérard Ben Zimra et René Zeizig) ;
11°) l'arrestation, le 29 juin 1944 à Crépieux-les-Brosses, de Lucien
Meyer, Eliette Meyer et Claude Bloch avec le meurtre du premier, la
déportation des deux autres ayant entraîné la mort d'Eliette Meyer,
(plainte de Claude Bloch) ;
Attendu que, lors du règlement de la procédure, le juge d'instruction,
par son ordonnance du 29 octobre 1991, a, d'une part, dit qu'il n'y
avait lieu à suivre contre Touvier du chef des faits énumérés sous
les n°s 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus et d'autre part, après requalification,
prescrit la transmission du dossier de la procédure au procureur général
sous les chefs d'inculpation suivants :
a) tentative d'assassinat, le 10 décembre 1943 à Lyon, sur un groupe
de personnes d'origine juive ;
b) complicité d'assassinat, les 10 et 11 janvier 1944 à Caluire et
Neyron, sur la personne de Victor Basch et Hélène Furth, épouse Basch
;
c) complicité de séquestration de personne perpétrée sur Jean de Filippis,
résistant ensuite déporté dans un camp de concentration ;
d) complicité d'assassinats commis à Lyon et Rillieux les 28 et 29
juin 1944 sur les personnes de Glaeser, Krzyzkowski, Schlusseman,
Ben Zimra, Zeizig, Prock et un homme non identifié ;
e) complicité d'assassinats commis à Lyon et Crépieux-les-Brosses
le 29 juin 1944, sur les personnes de Lucien Meyer et Eliette Meyer
;
f) complicité de séquestration de personne commise à Lyon et Crépieux-les-Brosses,
le 29 juin 1944, sur Claude Bloch déporté dans un camp de concentration
;
Tous ces crimes étant qualifiés, par le magistrat instructeur, crimes
contre l'humanité au sens de l'article 6 c) du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg ;
Qu'aucun appel n'a été interjeté en ce qui concerne les dispositions
de non-lieu de l'ordonnance précitée ;
Que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a néanmoins confirmé
les non-lieux du juge d'instruction puis, en ce qui concerne les crimes
autres que celui commis les 28 et 29 juin 1944 à Rillieux, considérant
qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Touvier, a déclaré
qu'il n'y avait lieu à suivre de ces chefs ;
Qu'en revanche, en ce qui concerne les assassinats commis les 28 et
29 juin à Lyon et Rillieux, l'arrêt a constaté qu'il y avait des charges
suffisantes contre Touvier de s'en être rendu complice par instructions
données, aide et assistance mais, leur déniant la qualification de
crimes contre l'humanité, a déclaré l'action publique éteinte par
la prescription ;
En cet état :
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles
6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges
suffisantes à l'encontre de Touvier d'avoir participé à l'arrestation,
suivie de tortures, de Medina et a prononcé un non-lieu de ce chef
;
" au motif qu'il n'est pas douteux que M. Emile Medina ait été l'objet
de sévices si violents qu'il a préféré, plutôt que de continuer à
endurer des souffrances pour lui intolérables, se jeter par la fenêtre,
tous les documents médicaux produits allant dans le sens de son récit
; qu'il ait été l'objet de ces violences en raison de son appartenance
effective à la Résistance paraît hypothétique, même si l'on a beaucoup
commenté, par la voie de la radio, de la presse et du livre, ce trait
héroïque ; qu'il semblerait plutôt qu'il ait été victime de la part
de ses tortionnaires d'une erreur sur sa qualité de résistant ; que
toute cette affaire, finalement, comporte des zones d'ombre trop importantes
pour qu'elle puisse, sur quelque point que ce soit, révéler la moindre
présomption sérieuse contre Touvier d'avoir commis les faits dénoncés
;
" alors que l'hypothèse que Medina ait pu être victime, de la part
de ses tortionnaires, d'une erreur sur sa qualité de résistant, ce
qui, au demeurant, ne saurait exclure l'application de la qualification
de crime contre l'humanité, s'avère en tout état de cause entièrement
inopérante, même s'il s'agit là d'une question non élucidée, à écarter
les accusations constantes et formelles de Medina, reconnaissant en
Touvier l'un de ses tortionnaires ; qu'en effet, les zones d'ombre
relevées par la chambre d'accusation ne concernant que les raisons
de l'arrestation, suivie de tortures, de Medina, et en aucune manière
la réalité de ces sévices, dont il n'est même pas contesté qu'ils
aient été commis par des miliciens du deuxième bureau, la chambre
d'accusation ne pouvait, en l'absence de tout élément venant contredire
les accusations de Medina à l'encontre de Touvier, écarter ainsi ces
accusations et considérer qu'il n'existait pas de charges suffisantes
à l'encontre du chef du deuxième bureau d'avoir participé aux faits
dénoncés par cette partie civile " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles
211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque
de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges
suffisantes à l'encontre de Touvier, inculpé d'avoir participé à l'arrestation,
suivie de tortures, de Robert Nant et a, par voie de conséquence,
prononcé un non-lieu de ce chef ;
" aux motifs que, quel que soit le passé de résistant de M. Robert
Nant et les épreuves qu'il a subies, il apparaît que ses déclarations,
qui manquent le plus souvent de constance et de fiabilité, sont aussi
parfois démunies de vraisemblance (arrêt, p. 130) ; qu'ainsi, après
avoir déclaré le 1er février 1981 qu'il avait eu quelques accrochages
avec les services de la Milice et qu'il avait été arrêté au mois de
novembre 1943, il a indiqué, lors de son audition du 22 septembre
1989, qu'il avait été arrêté par la gendarmerie de Chambéry (p. 125)
; qu'il a affirmé dans sa première déclaration qu'après avoir été
transféré du château de Collonges au lycée des Remparts d'Ainay à
Lyon, il a été reconnu par Touvier, qui a donné l'ordre à Gonnet et
à ses hommes de le faire parler, Touvier ayant participé personnellement
à des tortures dans cette cellule, plus exactement ayant été présent
lorsque ses hommes le frappaient (p. 123) ; que neuf ans plus tard,
il a déclaré que c'est à partir du moment où Touvier l'avait rencontré
qu'il avait été réellement torturé mais qu'à Lyon, il n'avait pas
été véritablement torturé bien qu'ayant subi deux ou trois interrogatoires
de la part de Gonnet (p. 126) ; que confronté à Touvier le 23 octobre
1989, il a, sur interrogation, maintenu qu'il y avait un rapport direct
évident entre la reconnaissance de Touvier et le fait que son interrogatoire
ait changé et qu'il ait été torturé, tout en ajoutant que Touvier
ne l'avait jamais personnellement torturé ni assisté à ses tortures
; qu'à la suite d'un transport sur les lieux, il s'est avéré que Robert
Nant n'avait pas été détenu rue des Remparts d'Ainay mais dans les
locaux de la rue Sainte-Hélène ; qu'enfin, il est invraisemblable
qu'il ait pu tenter de faire évader Jean-Pierre Rozier le 27 mai 1944
à la demande de l'oncle de ce dernier, alors que ce dernier avait
vu son fils la veille et obtenu de Paul Touvier l'assurance qu'il
ferait son possible pour sa libération ; qu'ainsi les déclarations
de Robert Nant sont marquées de variation sur des points essentiels
et contredits par des invraisemblances manifestes et ne sauraient
être constitutives de charges suffisantes pesant à l'encontre de Touvier
;
" alors qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Nant
a toujours déclaré que c'est après qu'il eut été reconnu par Touvier
que son interrogatoire a dégénéré en tortures, qu'il a effectivement
subies, la chambre d'accusation qui, là encore, s'est ainsi attachée
à mettre en relief des divergences entre les termes de la plainte
initiale et les déclarations reçues neuf ans plus tard par le juge
d'instruction, divergences qui, en tout état de cause, ne portaient
que sur des points de détail et ne remettaient pas fondamentalement
en cause le rôle capital joué dans cette affaire par Touvier, n'a
pas légalement justifié sa décision par des motifs suffisants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas interjeté appel des
dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu
sur les faits dont ont été victimes Emile Medina et Robert Nant, sont
sans qualité pour critiquer à cet égard l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation des articles
6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 211
et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs,
manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Touvier
concernant l'attentat commis le 10 décembre 1943 à la synagogue du
quai Tilsitt à Lyon ;
" aux motifs que les déclarations de Mme Vogel doivent être rapprochées
de celles du grand rabbin Kaplan, une observation liminaire devant
cependant être faite ; les souvenirs de Mme Vogel et ceux du grand
rabbin Jacob Kaplan portent sans aucun doute sur les mêmes faits considérés
globalement mais il est évident qu'ils ont été perçus par les deux
témoins matériellement sous des points de vue différents ; que la
jeune Rosa Eisner a vu le début et la fin de cette opération tandis
que le grand rabbin a vu la seconde séquence et entendu les explosions
et les réactions immédiates qu'elles ont suscitées ; que son témoignage,
pour l'essentiel, ne vient donc pas contredire celui de Mme Vogel
née Eisner, mais ne le confirme pas non plus dans ses détails pour
la raison que dans leurs positions respectives, ils n'ont pu voir
la même chose... ; qu'il est remarquable que sur un certain nombre
de points importants, le grand rabbin Jacob Kaplan ne fait pas crédit
aux déclarations de Mme Vogel pour des raisons qu'il expose avec beaucoup
d'esprit critique, de minutie et de scrupules, en sorte que le caractère
probatoire de l'ensemble des dires de Mme Vogel s'en trouve annihilé...
; qu'à la lumière des indications fournies par le témoignage du grand
rabbin, il apparaît que les souvenirs de Mme Vogel sont marqués par
des insuffisances, des incertitudes, des inexactitudes et des invraisemblances
manifestes ; qu'il en est ainsi de la date de l'intervention policière
ayant précédé l'attentat... ; qu'elle ne se souvient pas de la cérémonie
de réparation qui a suivie cette opération de police (23 octobre 1942)
; qu'elle fait état, à la suite de ce grave incident, de l'intervention
de Robert Lehmann alors que, selon le grand rabbin, c'est M. Heilbronner
qui est intervenu... ; que selon Mme Vogel il y a eu des blessés graves
dont son père, alors
que selon le rabbin Kaplan les victimes de cet attentat n'ont été
que légèrement blessées ; qu'elle n'a aucun souvenir de la visite
que le grand rabbin Kaplan fit au gardien de ses parents et de l'enquête
qu'il commença après l'attentat, enquête au cours de laquelle elle
ne fut pas interrogée ; qu'elle n'a pas de souvenir de la cérémonie
qui eut lieu la semaine suivante - le 17 décembre 1943 - pour célébrer
la protection divine dont les fidèles avaient bénéficié lors de l'attentat
; qu'au vu de ces éléments il apparaît en définitive qu'on ne peut
retenir comme une charge suffisante à l'encontre de Touvier un témoignage
unique provenant d'une personne qui n'avait pas 14 ans à l'époque
des faits, qui a reconnu, sur photographie, celui qu'elle accuse,
30 ans plus tard, qui a maintenu, non sans réserve, son identification
plus de 45 ans après, lors d'une confrontation, et ce alors que l'ensemble
des déclarations de cette personne est manifestement rempli d'incertitude,
de variation et de contradiction ;
" alors que la chambre d'accusation, qui, après avoir elle-même affirmé
que le témoignage du grand rabbin Jacob Kaplan ne pouvait ni contredire
ni corroborer celui de Mme Vogel, pour la simple raison que dans leurs
positions respectives au moment des faits ils n'ont pu voir la même
chose, n'a pu sans se contredire estimer ensuite que les déclarations
du grand rabbin ôtent toute valeur probante à l'ensemble des dires
de Mme Vogel, en retenant à cet égard soit des divergences portant
sur des éléments annexes à l'attentat, soit encore l'ignorance ou
l'oubli par ce témoin de faits antérieurs ou postérieurs à cet attentat,
toutes questions étrangères à l'identification par le témoin de Touvier
comme auteur de l'attentat ;
" et alors que, par l'ensemble de ces motifs et en particulier en
jugeant que le caractère probatoire de l'ensemble des dires de Mme
Vogel s'en trouve annihilé, l'arrêt attaqué a excédé les pouvoirs
de la juridiction d'instruction qui lui commandaient de s'en tenir
aux probabilités " ;
Attendu qu'en relevant par les motifs rapportés au moyen les oppositions
existant entre le témoignage du grand rabbin Kaplan et les déclarations
de la partie civile Rosa Eisner-Vogel, les juges ont, sans se contredire,
apprécié la portée de ces divergences et, sans insuffisance, exposé
les raisons pour lesquelles la seule reconnaissance de Touvier par
la plaignante ne pouvait, compte tenu des conditions dans lesquelles
elle était intervenue, constituer une charge suffisante à l'égard
de l'inculpé ;
Qu'en se prononçant ainsi la chambre d'accusation à laquelle il appartient,
en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale,
d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et
de statuer sur l'existence des charges, a justifié sa décision sans
encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, auquel s'associe M.
Ryziger, et pris de la violation des articles 6, 7 de la charte du
Tribunal militaire international de Nuremberg, 60 du Code pénal, 211
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations
essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de Touvier
du chef de participation à l'assassinat des époux Basch ;
" aux motifs que, à l'appui de la thèse de la complicité, le réquisitoire
définitif relève quatre éléments matériels, reposant essentiellement
sur les déclarations de Louis Mace, délégué régional du service des
sociétés secrètes à Lyon, et qui seraient les suivants : la présence
de Touvier dans les bureaux de Lecussan au siège de la Milice lors
de la réunion organisée par ce dernier et par Moritz pour préparer
l'expédition de Caluire ; sa participation à cette expédition avec
des miliciens du 2e service ; sa présence sur les lieux de l'enlèvement
des époux Basch, même si son rôle exact n'a pu être déterminé ; enfin
le fait que Gonnet alors chef du 2e service départemental de la Milice
lyonnaise, placé par conséquent sous l'autorité de Paul Touvier, s'est
rendu avec Lecussan sur les lieux d'exécution et a assassiné Hélène
Basch... ; que, en ce qui a trait au rôle de Gonnet non contesté dans
le double assassinat, Touvier ne peut être présumé y avoir participé
du seul fait que Gonnet aurait été sous son autorité, ce qui est d'ailleurs
expressément contesté par Touvier qui a déclaré qu'au jour du double
assassinat Gonnet ne faisait plus partie du 2e service pour en avoir
été évincé dès octobre/novembre 1943, cette affirmation confirmée
par certaines déclarations comme l'indique le conseil de l'inculpé
se trouvant toutefois infirmée par d'autres ; qu'en définitive on
ne peut tirer aucune conclusion à charge contre Touvier du fait de
la participation de Gonnet à l'assassinat ; qu'en ce qui concerne
les trois premiers points reposant sur les déclarations de Mace, il
ressort des anciennes comme des plus récentes qu'il n'est pas possible
de conclure à l'existence d'une charge suffisante contre Touvier d'avoir
participé directement ou indirectement aux préparatifs, à l'organisation
ou à l'exécution du double assassinat ; que si Louis Mace a répondu
au magistrat instructeur : J'ai déclaré que Touvier a participé à
cette affaire avec des nommés Krotoff et Cottaz, je maintiens cette
déclaration de 1945 sur ce point. J'avais la mémoire fraîche à l'époque
et si j'ai désigné Touvier comme ayant participé, c'est que ça devait
correspondre à quelque chose mais que je ne peux vous fournir d'autres
précisions au sujet de la présence de Touvier ni sur son rôle ou son
attitude, je ne m'en souviens pas , il convient d'observer qu'en 1945,
Mace s'était littéralement exprimé en ces termes : Je connais les
personnes suivantes qui ont participé à cette affaire : Krotoff...
Touvier... Cottaz... sans toutefois
indiquer sur quoi il se fondait pour dire qu'il connaissait ces personnes,
s'il s'agissait d'un témoignage oculaire, par ouï-dire ou par une
déduction faite à partir de certaines observations ; que le 22 novembre
1947 devant le juge d'instruction, il dira : ... à ma connaissance
ont participé à cette opération : Lecussan, Moritz, Krotoff, Touvier
et Cottaz Cordier , ce qui n'implique, semble-t-il, qu'il ait été
nécessairement le témoin oculaire de la présence de toutes les personnes
citées... ; que lorsque le magistrat instructeur en fin d'audition
dans la présente procédure lui a présenté l'intégralité du procès-verbal
du 16 juin 1945, Mace s'est étonné d'avoir pu faire à une époque une
déclaration aussi complète contenant tant de précisions sur les noms,
les états civils... ; que la confrontation entre Touvier et Mace le
10 octobre 1990 n'apporta aucun élément à charge nouveau étant observé
que sincèrement ou non - il est extrêmement difficile de le deviner
- Mace jette le discrédit sur cet interrogatoire ; qu'il s'exprime
en effet en ces termes : A mon corps défendant je maintiens mes déclarations
de 1945 même si elles m'ont été extorquées tout en précisant dans
cette dernière déclaration être persuadé qu'on a traficoté cet interrogatoire
(celui de 1945) ; que lors de cette confrontation Mace a eu une attitude
de fuite... ; qu'ainsi à la question du magistrat instructeur : Confirmez-vous
: Touvier a participé à cette affaire ? , Mace a répondu : Je ne peux
pas dire qu'il soit parti avec Basch. On s'est retrouvé dans le bureau
de Lecussan au Progrès de Lyon et on est parti ensemble, une fois
devant la villa des époux Basch, je me souviens m'être trouvé en compagnie
d'un milicien qui était mort de peur. J'ignore ce que Touvier pouvait
faire à ce moment-là , et a répété à mon corps défendant, je maintiens
mes déclarations de 1945, même si elles m'ont été extorquées ... ;
que la Cour peut retenir de ce dialogue c'est que les noms qui obsèdent
la mémoire de Louis Mace sont ceux de Lecussan et de Moritz et que
le témoin ne peut guère fournir d'autres précisions sauf à se référer
de la manière la plus obscure à son corps défendant à ses déclarations
de 1945 même si elles ont été extorquées ... ; qu'en précisant : J'ai
cru de bonne foi dans la déclaration que j'ai faite (1945) qu'il s'agissait
du responsable du 2e service , peut signifier qu'il avait sincèrement
pensé quand on lui fit signer une déclaration qui n'était pas de son
cru que ce que l'on lui faisait dire correspondait tout de même à
la réalité ; quoi qu'il en soit, il ressort des déclarations de Louis
Mace qu'il ne saurait constituer un élément à charge appréciable à
l'encontre de Touvier ; ... que l'information n'a établi la présence
de Touvier ni sur les lieux mêmes de l'assassinat, ni au domicile
des Basch, ni encore dans le bureau de Lecussan ;
" alors que, d'une part, en sa qualité de juridiction d'instruction,
le rôle de la chambre d'accusation n'étant que d'apprécier s'il existe
des présomptions susceptibles d'établir le bien-fondé de la poursuite
et non de se prononcer en termes de certitude, la chambre d'accusation
qui en l'espèce a entendu écarter tout un ensemble de témoignages
concordants dont ceux de Mace qui a toujours reconnu que Touvier avait
participé à l'expédition contre les époux Basch sinon à leur exécution,
non pas parce qu'il se trouverait contredit par d'autres éléments
du dossier, mais uniquement en prétendant se livrer à une interprétation
de ce témoignage pour en contester la portée et ce par des considérations
tout autant dubitatives qu'hypothétiques voire même contradictoires
- la chambre d'accusation allant même jusqu'à expliquer elle-même
les réticences qu'elle entrevoit dans les déclarations de Mace par
la crainte de celui-ci d'être poursuivi comme complice des faits présentement
reprochés à Touvier, ce qui revient à ôter toute valeur à ces réticences
-, pour en conclure que l'information n'a pas établi la présence de
Touvier, a méconnu le rôle qui est le sien et en tout état de cause
a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction ;
" alors que, d'autre part, en l'état de ses propres énonciations retenant
comme établie la participation de plusieurs miliciens parmi lesquels
Gonnet, chef de département à la 2e section, directement placé sous
l'autorité de Touvier, à l'expédition contre les époux Basch et ce
en utilisant de surcroît comme le faisaient valoir tant le réquisitoire
que les mémoires des parties civiles des véhicules appartenant à la
Milice, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter d'affirmer
que la participation acquise de Gonnet à l'assassinat de Mme Basch
n'impliquait pas nécessairement la responsabilité de Touvier en retenant
une prétendue incertitude sur l'existence du lien de subordination
entre Gonnet et Touvier nonobstant les déclarations claires et précises
de celui-ci faites au magistrat instructeur le 17 novembre 1989 indiquant
avoir mis un terme définitif à ses relations avec Gonnet le 11 janvier
1944 après l'assassinat des époux Basch, sans rechercher si, compte
tenu de l'organisation même de la Milice, il eût été concevable qu'une
opération aussi symbolique réalisée avec le concours de miliciens
dépendant de Touvier, ait pu être menée à l'insu de celui-ci, et par
conséquent sans examiner si de tels éléments - participation des miliciens
de Touvier et utilisation de véhicules de la Milice - ne constituaient
pas à l'encontre de Touvier une charge sérieuse de complicité tant
par instruction donnée que par fourniture de moyens au sens de l'article
60 du Code pénal " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'expédition au cours de laquelle
les époux Victor Basch ont été tués aurait été le fait de Joseph Lecussan,
chef régional de la Milice à Lyon et du lieutenant Moritz, officier
de la Gestapo, accompagnés de miliciens parmi lesquels Louis Gonnet
et Louis Macé ; que ce seraient Lecussan et Gonnet, condamnés ensuite
à mort et exécutés après la libération du territoire, qui auraient
donné la mort aux deux victimes ; que les juges observent que Lecussan,
lorsqu'il fut entendu sur cet assassinat, auquel il a reconnu avoir
pris part, n'a jamais fait état de la présence de Touvier, responsable
d'un autre service de la Milice, et avec lequel ses relations étaient
mauvaises ;
Qu'en rapportant les déclarations de Macé, mettant en cause l'inculpé,
les juges relèvent les circonstances dans lesquelles elles ont été
recueillies ainsi que les hésitations, imprécisions et rétractations
qu'ils décrivent et en déduisent qu'elles ne peuvent constituer des
charges suffisantes à l'égard de Touvier ; qu'ils observent encore
qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la participation de Gonnet
aux faits dès lors qu'est incertaine, lors de ceux-ci, l'appartenance
de ce dernier au 2e service dirigé par Touvier dont l'intervention
n'était pas nécessaire ;
Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation à laquelle il appartient,
en application des articles 211 et 212 du Code de procédure pénale,
d'apprécier la valeur des éléments recueillis par l'information et
de se prononcer sur l'existence des charges, a, sans insuffisance
ni contradiction, justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation
des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance
de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu au profit de Touvier
des chefs de l'arrestation, la torture et la déportation de Jean de
Filippis ;
" aux motifs que le 17 novembre 1989, soit plus de 45 ans après les
faits qu'il dénonçait apparemment pour la première fois, soit plus
de 16 ans après les premières plaintes de 1973 et près de 6 mois après
l'arrestation de Paul Touvier, Jean de Filippis déposait plainte contre
ce dernier ; qu'auparavant il avait établi une attestation sur l'honneur
en date du 16 octobre 1989 jointe à sa plainte ; que le récit contenu
dans cette attestation et cette plainte est dans l'ensemble plausible
quant à la chronologie des faits, à la plupart des indications ayant
trait à leur contexte et à l'énumération des sévices subis par la
partie civile ; que toutefois, les éléments sur lesquels se fonde
Jean de Filippis pour affirmer sa certitude que l'auteur ou le responsable
des tortures exercées sur sa personne ne pouvait être que Paul Touvier,
suscitent une interrogation essentielle ; que la partie civile reconnaît
n'avoir jamais vu Paul Touvier avant son arrestation, et si elle déclare
l'avoir identifié ce serait d'après la description qui lui en fut
faite à l'époque d'une part par son camarade de résistance Georges
Besson, mort depuis 1944, et d'autre part par sa propre épouse, Mme
de Filippis, qui ne se présenta pas à la convocation des juges d'instruction
pour des raisons médicales ; qu'ainsi, il est
impossible de contrôler les dires de Jean de Filippis quant à ses
affirmations relatives aux éléments d'identification qu'il reçut selon
lui à l'époque des faits dénoncés, tant de Georges Besson que de sa
propre épouse ; que par ailleurs certains éléments des déclarations
de Jean de Filippis sont caractérisés par des opérations si surprenantes
qu'elles donnent à penser que la partie civile, lorsqu'elle évoque
le passé, ne maîtrise plus ses souvenirs ou par crainte de voir son
récit dévalorisé, se laisse aller à des affirmations péremptoires
qui ne peuvent occulter ses erreurs, ses confusions et la fragilité
essentielle de son témoignage ; qu'ainsi il affirme que la première
action importante dans la Résistance qu'il a commise a eu lieu fin
mai 1940, autrement dit, - avant l'appel du 18 juin et avant l'armistice
signé le 22 juin 1940 ; qu'en tout état de cause cette assertion est
inexacte dans le temps et l'erreur commise inexplicable de la part
d'un homme qui avait 32 ans à l'époque eu égard à l'importance de
la chronologie des événements survenus ; qu'il en est de même sur
un second point qui touche cette fois non au passé de la partie civile
mais à la connaissance qu'il prétend avoir des organisations contre
lesquelles se dressait la Résistance de la région lyonnaise ; que
s'il pouvait soutenir que selon ses souvenirs Barbie était sinon le
chef du moins l'un des chefs de la Gestapo de Lyon, il n'est pas explicable,
si les missions qui furent les siennes étaient bien celles indiquées
lors de ses auditions, qu'il ait ignoré les noms les plus connus des
responsables, tant de la Gestapo que de la Milice tel que Werner Knab,
le lieutenant Moritz et de Bourmont ou encore Gonnet ou Lecussan ;
que si Paul Touvier a été identifié par la partie civile sur un album
photographique comportant de nombreux clichés d'hommes ayant sensiblement
le même âge et a été également reconnu par cette même partie civile
lors d'une confrontation, la pertinence de l'identification sur album
photographique ne saurait à l'évidence être retenue alors que de nombreuses
photographies de Paul Touvier prises à l'époque des faits ou même
juste avant la guerre ont été publiées dans la presse ; quant à la
reconnaissance dans le bureau du juge, elle ne peut que laisser sceptique
après 45 ans passés et ce en dépit du caractère péremptoire des affirmations
de Jean de Filippis ; qu'en effet il apparaît que Jean de Filippis
a estimé à l'époque, en voyant un homme blond aux yeux bleus prénommé
Paul auquel il avait affaire, qu'il s'agissait nécessairement de l'homme
blond aux yeux bleus prénommé Paul dont Georges Besson lui avait parlé
trois mois auparavant et qui se nommait Touvier ; qu'une telle appréciation,
fortement marquée d'une subjectivité double (Besson a pu se tromper
croyant avoir eu affaire lui-même à Paul Touvier, et il a pu donner
un signalement infidèle, et de Filippis a pu se tromper en croyant
reconnaître en son tortionnaire le signalement donné par Besson),
est sans valeur probatoire sérieuse ; qu'il y a lieu de remarquer
en outre que cette plainte s'inscrit incontestablement dans un contexte
procédural et médiatique que ne conteste pas Jean de Filippis puisqu'il
a reconnu que lors d'une réunion de la Fédération des déportés de
septembre/octobre 1989, alors qu'il avait fait part au président de
ce qu'il savait sur Touvier, il lui a été dit qu'il fallait écrire
et donner son témoignage ; que cette absence de spontanéité n'implique
pas nécessairement que le dénonciateur soit
menteur mais permet de penser que l'intéressé soulevé par l'indignation
a pu se croire autorisé à porter, vaille que vaille, sa contribution
à la mise à mal de celui qu'il croit, sans doute de bonne foi, avoir
été un adversaire cruel et impitoyable, alors que laissé à lui-même,
il n'aurait peut-être pas cherché à évoquer d'aussi pénibles et incertains
souvenirs ;
" alors que la chambre d'accusation, qui a ainsi écarté les déclarations
formelles de Jean de Filippis reconnaissant tant sur des photos de
l'époque que lors d'une confrontation de Touvier celui-ci comme étant
Paul ou le chef Paul - appellation dont au demeurant la chambre d'accusation
constate qu'elle figure textuellement dans un procès-verbal d'audition
datant de 1946 d'un nommé Frank victime de plusieurs vols - et donc
l'un de ses tortionnaires, en considérant ainsi de manière parfaitement
hypothétique et conjecturale qu'au moment des faits Jean de Filippis
aurait pu à partir de confidences qu'il avait reçues de Besson qui
avait pu lui-même se tromper, considérer par erreur que son propre
tortionnaire prénommé Paul était Paul Touvier, puis que son identification
sur album photographique serait sans valeur dans la mesure où la presse
aurait déjà publié des photos, de même que sa reconnaissance lors
d'une confrontation, motifs pris que les déclarations de cette partie
civile seraient par ailleurs entachées d'inexactitude, n'a pas en
l'état de ses énonciations manifestement entachées d'insuffisance
car reposant toutes sur de pures hypothèses, légalement justifié sa
décision selon laquelle il n'existerait pas de charges suffisantes
à l'encontre de Touvier d'avoir participé à l'arrestation et la torture
de Jean de Filippis " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez et pris de la violation
des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs
et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'existait pas de charges
suffisantes à l'encontre de Touvier d'avoir participé à l'arrestation,
suivie de déportation, d'Eliette Meyer et de Claude Bloch ainsi qu'à
l'assassinat de Lucien Meyer le 29 juin 1944 et a, par conséquent,
prononcé un non-lieu de ce chef ;
" aux motifs que, d'une part, si M. Bloch a reconnu sur l'album photographique
Touvier comme étant la personne figurant sur les photos 5, 31 et 35,
cette reconnaissance appelle de la part du conseil de Paul Touvier
des objections qui partent de l'observation que M. Bloch n'a pas jugé
utile de porter plainte dès 1972, lors de la publication par la presse
des photographies de Paul Touvier et que par ailleurs, c'est le même
album, avec les mêmes photographies, comportant les mêmes numéros,
qui a été utilisé pour tous les plaignants, de sorte que le défenseur
de l'inculpé se demande si les accusateurs ont reconnu les photos
ou s'ils connaissaient tout simplement le numéro des photos à reconnaître
; qu'ainsi, la chambre d'accusation estime que ces reconnaissances
ont un caractère probatoire très limité ; qu'en ce qui concerne la
reconnaissance opérée par M. Bloch lors de la seule confrontation
avec Paul Touvier, elle n'est guère convaincante, tant intrinsèquement,
dans la mesure où cette partie civile est depuis 1972-1973 convaincue
que Paul Touvier est l'auteur des arrestations et que lorsqu'on le
lui
présente sous son nom, il ne peut que confirmer une prise de position
bien arrêtée, et qu'extrinsèquement, on ne peut prendre au sérieux
une reconnaissance fondée sur une rencontre, sans doute dramatique
mais brève, et datant de 45 ans ; que si M. Bloch a indiqué que compte
tenu des circonstances de son arrestation et de celles de sa famille,
de la mort immédiate de son grand-père dans les locaux de la Gestapo,
de la déportation de sa mère suivie de sa mort, de sa propre déportation,
l'image des deux hommes qui sont intervenus le 29 juin 1944 était
restée gravée dans sa mémoire, le défenseur de Touvier objecte que
lorsque se produit l'arrestation, M. Bloch ne sait pas que son grand-père
va mourir, qu'il va être déporté ainsi que sa mère, que dès son arrivée
à la Gestapo, l'homme disparaît et qu'il n'a donc pas pu graver ses
traits dans sa mémoire en raison de circonstances postérieures non
encore avenues, et à ce moment imprévisibles ; qu'en outre, selon
le défenseur de Touvier, le caractère dramatique des circonstances
estompe tous les autres traits, y compris ceux des intervenants principaux,
un fils n'ayant, à ce moment-là, d'yeux que pour sa mère ou son grand-père,
pas pour celui qui vient les arrêter ;
" et que, d'autre part, à aucun moment il n'est question de la Milice
dans les écritures ou les dires de M. Bloch, l'arrestation de sa famille
apparaissant ainsi comme une opération d'hommes de main au service
de la Gestapo plutôt que comme un acte impliquant personnellement
le chef régional du deuxième service de la Milice ; que des dossiers
concernant les procédures suivies au lendemain de la Libération à
l'encontre de collaborateurs, et joints à la présente procédure, montrent
que de nombreuses opérations du même genre ont été conduites à l'encontre
de Juifs, qui étaient conduits au siège de la Gestapo par des agents
français travaillant, moyennant rémunération, pour le compte du SD
; que parmi ces agents se trouvait un homme grand, blond et élégant,
du nom de Serge, qui apparaît dans le dossier Fernand Martin comme
ayant participé à l'arrestation de cinq personnes juives, qui ont
été conduites au SD place Bellecour ; qu'au dossier Francis André
figure une affaire qui pourrait correspondre à l'affaire Bloch ; que
le nom de Touvier n'apparaît pas dans ces affaires ; qu'on peut sans
doute imaginer que le chef du deuxième service de la Milice ait participé
à une opération de ce genre en collaboration avec des éléments français
de la Gestapo, mais aucun élément du dossier ne vient conforter cette
hypothèse hormis les reconnaissances qui sont beaucoup trop sujettes
à controverse pour pouvoir être prises en considération " ;
" alors que la chambre d'accusation, qui s'est ainsi attachée à rechercher
de manière systématique toutes les hypothèses susceptibles d'ôter
tout crédit à la reconnaissance formelle effectuée par Claude Bloch
tant sur album photographique que lors de sa confrontation avec Touvier,
en retenant, sur les suggestions émises par le conseil de Touvier,
la possibilité que la partie civile ait connu à l'avance les numéros
des photos devant être identifiées sur l'album photographique présenté
par le juge d'instruction puis la prétendue impossibilité que Claude
Bloch ait pu garder en mémoire le visage de Touvier dans la mesure
où dans des conditions si dramatiques un fils ne pouvait avoir d'yeux
que pour sa mère et son grand-père et non pour celui qui vient les
arrêter et qu'enfin, il ne serait pas impossible que ces faits aient
été commis par un nommé Serge, dont le nom apparaît dans plusieurs
dossiers suivis au lendemain de la Libération à l'encontre de collaborateurs
et qui étaient également blonds comme Touvier, n'a pas, en faisant
ainsi prévaloir des considérations entièrement hypothétiques et dubitatives
sur les déclarations précises de la partie civile, qu'aucun élément
au dossier ne venait contredire, justifié son affirmation selon laquelle
il n'existerait pas à l'encontre de Touvier de charges suffisantes,
l'existence ou non de telles charges ne pouvant être déduite que des
faits résultant de l'information et non d'hypothèses relevant de pure
spéculation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation expose les motifs par lesquels,
en l'absence d'autres éléments, elle estime que les seules reconnaissances
faites par les plaignants, compte tenu des circonstances dans lesquelles
celles-ci sont intervenues, ne constituent pas des charges suffisantes
contre Touvier ;
Qu'elle a ainsi, sans contradiction ni insuffisance, justifié ses
décisions de non-lieu ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. Choucroy et pris
de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août
1945, de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du
13 février 1946, de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble
l'article 59 du Code pénal et l'article 211 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le massacre de Rillieux était
le seul fait retenu à charge de Paul Touvier ;
" alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour chaque fait
dénoncé à charge de Paul Touvier, que, en raison de l'ancienneté des
faits, des circonstances dramatiques dans lesquelles ils s'étaient
produits, de la disparition de nombre de témoins, des zones d'ombres
entourant les événements relatés, la crédibilité des témoignages pouvait
être mise en doute, sans rechercher par une appréciation d'ensemble
si, par leur nombre et leur concordance, les affirmations des victimes,
dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, ne caractérisaient
pas la réunion de charges suffisantes, susceptibles de constituer
une infraction à la charge de Paul Touvier, la chambre d'accusation
n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 211
du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que les dirigeants, organisateurs, provocateurs
ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un
plan concerté pour commettre un crime contre l'humanité sont responsables
de tous les actes accomplis par toute personne en exécution de ce
plan ; qu'en ne recherchant pas quels avaient été le rôle et les agissements
de la Milice lyonnaise dont Paul Touvier était le dirigeant, et si
la responsabilité de Paul Touvier ne pouvait être recherchée comme
complice des assassinats et actes inhumains commis par la Milice lyonnaise,
dont les motifs mêmes de l'arrêt faisaient état, la chambre d'accusation
n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 6 c)
du statut du Tribunal militaire de Nuremberg " ;
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen articule un
argument de pur fait qui n'a pas été soumis à la chambre d'accusation
et ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la
Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, selon les constatations souveraines des juges,
il ne résulte pas contre Touvier charges suffisantes d'avoir participé
à quelque titre que ce soit aux faits dénoncés par les plaignants
; qu'ainsi l'arrêt est justifié au regard des textes visés au moyen,
lequel doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation du procureur général auquel
s'associe Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation, par fausse interprétation,
de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international de
Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi
du 26 décembre 1964 tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985
de la chambre criminelle de la Cour de Cassation :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification
d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges
et Henri Glaeser et de Gérard Ben Zimra) ;
" aux motifs essentiels que l'Etat vichyssois n'était pas totalitaire
; qu'en effet si le mouvement milicien avait sans doute une visée
hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire (...) c'est que
l'Etat n'était pas totalitaire ; que la Milice n'est jamais devenue
le parti unique du pays ; que dans la mesure où l'on rattache les
agissements de Paul Touvier aux responsabilités qui étaient les siennes
dans la Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué
du fait que, si la Milice avait des liens évidents avec l'Etat vichyssois,
elle n'était (...) qu'une des forces composantes de cet Etat ; que
cet Etat fut certainement un Etat autoritaire mais qu'il est manifeste
que, si le régime de Vichy secrétait, par la force des choses, une
certaine politique, il ne s'agissait en aucune manière d'une politique
d'hégémonie idéologique au sens de ce qui vient d'être indiqué à propos
de l'Allemagne nazie laquelle entendait assurer sa suprématie dans
tous les domaines ;
" alors que, selon l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la
Cour de Cassation, dont les termes ne sont d'ailleurs pas exhaustifs,
constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité les actes
inhumains et les persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une
politique d'hégémonie idéologique , ont été commis de façon systématique
contre les personnes appartenant aux catégories énumérées par la décision
précitée ;
" que cette interprétation, alors même pourtant qu'elle a été formulée
à l'occasion de poursuites exercées contre un ressortissant allemand,
pour des faits commis contre des résistants à l'Allemagne nazie, ne
retient pas qu'une telle politique d'hégémonie idéologique ne puisse
être pratiquée que par un Etat totalitaire ;
" que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait, sans ajouter
à la notion de crime contre l'humanité des conditions qu'elle ne comporte
pas, écarter, en l'espèce, cette incrimination au motif que, selon
sa courte analyse historique (pp. 199 à 206), l'Etat vichyssois n'était
pas encore un Etat totalitaire ;
" qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges ont violé les
textes susvisés et leur interprétation dont ils ont méconnu le sens
et la portée ;
" que leur décision en ce qu'elle a, pour écarter un élément constitutif
du crime contre l'humanité poursuivi, ajouté à la jurisprudence de
la Cour de Cassation une condition qu'elle n'énonce pas, doit être
cassé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe
Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation par fausse interprétation
de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international annexé
à l'accord de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964
tels qu'appliqués par l'arrêt du 20 décembre 1985 de la chambre criminelle
de la Cour de Cassation, ensemble violation de l'article 593 du Code
de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier du chef de crimes contre l'humanité, sous la qualification
d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de Georges
et Henri Glaeser et de Gérard Ben Zimra) ;
" aux motifs que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique et qu'à aucun moment il n'eut
la vocation ni l'occasion d'asseoir une domination quelconque et d'imposer
une idéologie conquérante , qu'en conséquence, bien qu'il existe des
charges suffisantes contre Paul Touvier de s'être rendu complice des
assassinats qui lui sont reprochés, celui-ci n'a pas commis de crime
contre l'humanité ;
" alors que ces motifs sont en contradiction avec les autres constatations
et énonciations des juges ;
" qu'en effet, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait énoncer
que le régime n'avait à aucun moment exercé une domination quelconque
, alors qu'elle avait elle-même précisément relevé que l'Etat avait
adopté des mesures légales et administratives de discrimination, voire
d'exclusion à l'encontre des citoyens français ou étrangers d'origine
juive ;
" que, d'autre part, selon les constatations mêmes de la décision
attaquée, le régime de Vichy, qui avait pris le nom d'Etat français
par opposition à l'expression République française , était certainement
un Etat autoritaire attaché à établir un ordre nouveau ; que les juges
relèvent que la devise nationale était devenue travail, famille, patrie
et que dans cet Etat vichyssois régnait donc une certaine idéologie
mais que, selon eux, cette idéologie n'était pas véritablement un
système d'idées rigoureusement enchaînées ; qu'ils indiquent, encore
une fois, que la pratique des administrations vichyssoises ne fut
pas exempte d'antisémitisme et qu'il est hors de doute que les miliciens,
tout au moins les plus convaincus, s'inspiraient d'objectifs tels
que la lutte... contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre
la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne ; que
la chambre d'accusation observe ensuite que cet antisémitisme de la
Milice est un thème semblable à l'un de ceux qu'affectionnait le parti
nazi sans que pour autant il y ait eu adhésion sans réserve à l'idéologie
nazie ; qu'en ce qui concerne toujours la Milice la Cour précise qu'elle
avait pour chef statutaire le chef du Gouvernement et pour secrétaire
général Joseph Darnand qui, intégré dans les rangs de la Waffen SS
en 1943, avait prêté serment de fidélité et d'obéissance à Hitler,
tout en accédant, parallèlement, aux fonctions
gouvernementales françaises de secrétaire général du maintien de l'ordre,
le 30 décembre 1943, puis de secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 13
juin 1944 ;
" que, par ailleurs, les juges relèvent à plusieurs reprises la politique
de collaboration de Vichy avec l'Allemagne nazie, dont ils décrivent
l'idéologie exterminatrice d'hommes et de femmes jugés inférieurs
à la race dominante, dangereux et haïssables ;
" qu'il appert aussi des constatations et énonciations de l'arrêt
attaqué que l'assassinat de sept personnes, à Rillieux-la-Pape, le
29 juin 1944, est une mesure de représailles exercée exclusivement
contre des Juifs, pris en tant que tels, le lendemain de l'attentat
mortel perpétré contre Philippe Henriot, secrétaire d'Etat, non seulement
à l'Information, mais aussi à la Propagande du gouvernement de Vichy
et dont les juges ne manquent pas de souligner qu'il était un orateur
d'envergure qui soutenait les thèses de la collaboration en un moment
où elles perdaient tous les jours davantage de crédibilité ajoutant
qu'en conséquence sa disparition pouvait être ressentie comme une
perte très sensible par certaines autorités militaires allemandes
et entraîner de leur part le désir de venger la disparition d'un allié
important ;
" qu'il résulte donc de l'arrêt attaqué lui-même que le régime, dit
de l'Etat français, pratiquait une politique d'hégémonie idéologique,
au sens de la définition donnée par l'arrêt susvisé de la chambre
criminelle de la Cour de Cassation ;
" que cette idéologie, telle que décrite par les juges, était une
idéologie d'exclusion, de haine et de collaboration avec l'Allemagne
nazie et que, au nom dudit Etat français, l'opération punitive décrite
par la Cour, dans des conditions telles qu'elle implique nécessairement
l'existence préalable d'un plan concerté, a abouti à choisir systématiquement
les sept Juifs dont l'assassinat est reproché à l'inculpé, dirigeant
de la Milice ;
" que dès lors, la chambre d'accusation, qui s'est à tout le moins
contredite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations
et n'a pas justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe
Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation par fausse application de
l'article 6 c), alinéas 1 et 2, du statut du Tribunal militaire international
de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ensemble
violation des articles 59, 60, 295 à 297 du Code pénal, 211, 212,
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, omission ou
refus de statuer :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre
contre Paul Touvier du chef de crime contre l'humanité, sous la qualification
d'assassinats (plaintes avec constitution de partie civile de MM.
Georges et Henri Glaeser et de M. Gérard Ben Zimra) ;
" aux motifs qu'on ne peut soutenir que le massacre de Rillieux puisse
s'inscrire dans un plan concerté d'extermination ; que tout montre
qu'il ne peut s'insérer dans un plan méthodique d'extermination froidement
exécuté mais constitue essentiellement une réaction criminelle à chaud
, spectaculaire, féroce, et relativement improvisée ;
" alors que, en se bornant à rechercher si les assassinats de Rillieux-la-Pape
s'inscrivaient dans un plan concerté d'extermination, les juges ont
méconnu le sens et la portée du texte de droit international public
susvisé régulièrement intégré à l'ordre juridique interne français,
et n'ont pas statué sur le chef d'inculpation dont ils étaient saisis,
les faits, distincts, reprochés à l'inculpé étant, en l'espèce, ceux
de participation à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté
en vue de commettre des assassinats, incriminés par les alinéas 1
et 2 de l'article 6 c) dudit texte " ;
Sur le quatrième moyen de cassation du procureur général auquel s'associe
Mme Roué-Villeneuve, pris de la violation des articles 6, alinéa 1er,
et c, alinéas 1 et 2, du statut du Tribunal militaire international
de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ensemble
violation des articles 59, 60, 295 à 297 du Code pénal, 211, 212 et
593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, omission
ou refus de statuer :
" en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre
contre Paul Touvier du chef de crime contre l'humanité sous la qualification
d'assassinats (plainte avec constitution de partie civile de MM. Georges
et Henri Glaeser et de Henri Ben Zimra) ;
" aux motifs que, s'il existe contre l'inculpé charges suffisantes
de s'être par instructions données rendu complice d'un crime d'assassinats
, on ne peut retenir l'idée que Paul Touvier aurait été dans le massacre
de Rillieux-la-Pape l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands,
même si les intentions annoncées qu'il prête aux Allemands ont joué
un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaît
avoir prise ;
" alors que, d'une part, ces motifs sont en contradiction avec les
autres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué desquelles
il résulte que les juges retiennent la thèse de l'inculpé selon laquelle
il n'a cédé qu'à l'inévitable en réduisant le nombre de Juifs que
les Allemands voulaient exécuter, en représailles à l'attentat perpétré
contre Philippe Henriot, secrétaire d'Etat à l'Information et à la
Propagande du gouvernement de l'Etat français ;
" qu'ils indiquent que, selon cette thèse, de Bourmont, chef régional
de la Milice, a négocié avec le commandeur Knab, chef de la Gestapo,
qui voulait faire exécuter une centaine d'israélites et a obtenu que
ce nombre fut limité à trente et que, par son action personnelle,
Touvier a pu réduire à sept ce chiffre ;
" que les juges relèvent encore que compte tenu des relations qui
existaient entre eux , il n'est pas spécialement surprenant que Werner
Knab se soit ouvert de ses intentions à de Bourmont ; qu'ils ajoutent
: que de Bourmont ait, selon Touvier, cherché et réussi à modifier
le projet de Knab peut se comprendre ;
" qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation
ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Touvier n'avait pas été
l'exécuteur d'une décision prise par les Allemands ;
" alors que, d'autre part, et surtout, en se bornant à rechercher
si les assanats de Rillieux-la-Pape s'inscrivaient dans un plan concerté
d'extermination les juges n'ont pas statué sur le chef d'inculpation
dont ils étaient saisis, les faits, distincts, reprochés à l'inculpé
étant, en l'espèce, ceux de participation à l'élaboration ou à l'exécution
d'un plan concerté en vue de commettre des assassinats, incriminés
par les alinéas 1 et 2 de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg ;
" qu'en outre, la chambre d'accusation devait aussi examiner ces faits
au regard du 1er alinéa de l'article 6 du même texte " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle
Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, et le moyen unique, rédigé en termes
identiques, produit par Mme Roué-Villeneuve et pris de la violation
des articles 4 de l'accord du 8 août 1945 et 6 c) du statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg qui lui est annexé, de la loi
du 26 décembre 1964, des articles 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 211,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale et excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt de non-lieu attaqué a décidé que, s'il existait
contre Paul Touvier charges suffisantes de s'être rendu complice par
instructions données de l'assassinat, perpétré à Rillieux le 29 juin
1944, de sept personnes en raison de leur appartenance à une communauté
raciale ou religieuse, ces faits ne pouvaient revêtir la qualification
de crime contre l'humanité, si bien que l'action publique était prescrite
;
" aux motifs, d'une part, que la circonstance que les faits incriminés
aient été accomplis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie
idéologique constitue l'un des éléments constitutifs de l'incrimination
de crime contre l'humanité, le prévenu devant avoir eu la volonté
de prendre part, par les actes incriminés, à un plan concerté par
un tel Etat ;
" d'autre part, que sauf à falsifier les données les moins contestées
de l'Histoire , dans les faits l'Etat vichyssois, quelles qu'aient
pu être ses faiblesses, ses lâchetés et ses ignominies, ne peut être
considéré comme ayant jamais appartenu à la catégorie des Etats pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique, bien qu'il ait secrété par
la force des choses une certaine politique, faute d'avoir été un Etat
totalitaire et faute d'avoir eu la vocation ou l'occasion d'asseoir
une domination quelconque ni d'imposer une idéologie conquérante,
cependant que la Milice, quels qu'aient été ses desseins propres,
n'a été qu'une des forces composantes de cet Etat qui ne réussit pas
à s'emparer de son appareil ;
" enfin que le massacre de Rillieux ne s'inscrit pas dans un plan
concerté d'extermination, s'agissant d'une réaction criminelle à l'exécution
de Philippe Henriot, qui n'a pas été décidée sur l'injonction des
Allemands, même si les intentions en ce sens prêtées aux Allemands
y ont joué un rôle ;
" alors que, en premier lieu, l'élément constitutif du crime contre
l'humanité, défini par l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire
international qui tient à la volonté de prendre part à un plan concerté
ou à un complot tendant à nier chez une catégorie de personnes pour
des motifs politiques, raciaux ou religieux la qualité d'être humain,
indique que ce plan concerté ou ce complot soit le fait d'un groupement
organisé accomplissant une action systématique en ce sens, sans qu'il
soit nécessaire que ce plan concerté soit le fait d'un Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique, cette condition n'étant requise
que lorsque les actes incriminés sont légalement qualifiables de crimes
de guerre et ont été accomplis contre les adversaires de cette politique,
quelle que soit la forme de cette opposition ; qu'en décidant autrement
et en ne retenant pas, d'une part, le plan concerté, qu'elle admet
avoir pu être celui de la Milice, parce qu'il n'aurait pas été celui
de l'Etat vichyssois lui-même et en envisageant, d'autre part, l'action
de l'Etat vichyssois sans rechercher s'il avait mené une action systématique
tendant à nier chez certaines catégories de personnes pour des motifs
politiques, raciaux ou religieux la qualité d'êtres humains, l'arrêt
attaqué a fait une fausse application de la loi et n'a pas légalement
justifié sa décision ;
" alors que, en second lieu, à supposer notamment que la condition
d'avoir eu la volonté de prendre part à un plan concerté, qui ne puisse
émaner que d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique,
soit en l'espèce une condition nécessaire à l'incrimination de crime
contre l'humanité ;
" d'une part - et dans la mesure où l'appréciation à porter sur la
politique de cet Etat pose des questions de fait - il n'appartenait
pas à la chambre d'accusation de les trancher par la négative et de
porter ainsi un jugement catégorique sur une donnée sensible de l'histoire
contemporaine du pays, au terme d'une instruction écrite et d'un débat
secret, mais seulement d'apprécier s'il existait en ce sens des indices,
la preuve de ces circonstances ne pouvant résulter que d'un débat
public et contradictoire, particulièrement nécessaire s'agissant d'un
problème qui interpelle la collectivité nationale toute entière ;
qu'en prétendant trancher en secret ces questions, bien qu'elle relève
elle-même qu'elles offrent matière à controverse, la chambre d'accusation
a excédé ses pouvoirs et violé l'article 211 du Code de procédure
pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
;
" d'autre part, au demeurant, à partir du moment où il appartient
au juge de porter un jugement sur l'Histoire, il lui incombe de respecter
lui-même les obligations de prudence et d'objectivité qu'il impose
à l'historien ; qu'en s'abstenant d'indiquer ses sources, de présenter
et d'examiner les opinions contraires à la thèse univoque qu'elle
proclame, la chambre d'accusation a manqué à son office et privé sa
décision de base légale ;
" d'une troisième part, en subordonnant la notion d'Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique à l'existence d'un Etat totalitaire,
caractérisé par la domination d'un parti unique imposant son idéologie
à tout l'appareil d'Etat, en écartant cette qualification en l'espèce,
au motif que la Milice avait officiellement échoué dans sa tentative
de devenir à Vichy un tel parti, sans rechercher si le fait contesté
qu'elle ait été une des forces composantes de l'Etat vichyssois n'était
pas susceptible de lui avoir permis de mettre en oeuvre, au nom de
celui-ci, son idéologie, et en s'abstenant, d'une façon générale,
de rechercher si les actes accomplis par le gouvernement de Vichy
et en son nom n'étaient pas susceptibles de caractériser, indépendamment
des factions ou des tendances qui les avaient fait décider et exécuter
et des proclamations officielles, une politique d'exclusion de la
communauté nationale et de répression arbitraire, dirigée au nom du
maintien de l'ordre, contre ceux, Juifs, communistes, francs-maçons,
étrangers, gaullistes et résistants, considérés en tant que tels comme
responsables de la défaite et de l'asservissement du pays, et dès
lors susceptible d'être qualifiée de politique d'hégémonie idéologique,
l'arrêt attaqué s'est contredit et n'a pas légalement justifié sa
décision ;
" d'une quatrième part, en particulier, en s'abstenant de rechercher
si n'étaient pas susceptibles de constituer un plan concerté par un
Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique tendant à nier
aux Juifs la qualité d'homme, plan concerté auquel Touvier a eu la
volonté de participer en commettant l'assassinat incriminé : primo,
la politique de discrimination et d'exclusion de la communauté nationale
menée contre les Juifs par l'Etat vichyssois dans les textes qu'il
a pris à cette fin - auxquels la Cour fait allusion sans les analyser
ni en tirer les conséquences nécessaires -, secundo, la politique
de livraison des Juifs d'origine étrangère de zone libre à l'occupant,
ainsi que de mise à la disposition de celui-ci des forces de police
pour l'arrestation des Juifs en vue de leur déportation et de leur
élimination - que la Cour s'abstient d'examiner -, tertio, l'institution
d'une force de police supplétive constituée par la Milice et ayant
notamment pour objet de débarrasser la France de la lèpre juive -
dont la Cour s'abstient de tirer les conséquences -, l'arrêt attaqué
n'a pas répondu aux moyens dont il était saisi, n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base
légale ;
" et alors que, en troisième lieu et en tout état de cause, en s'abstenant
de rechercher si du fait de la collaboration apportée à la politique
d'hégémonie idéologique de l'Allemagne nazie, l'Etat vichyssois n'a
pas participé à la politique d'hégémonie idéologique de celui-ci et
en s'abstenant d'examiner si le crime reproché à Touvier, en admettant
qu'il n'ait pas été exécuté à la demande des Allemands, comme elle
l'affirme, ne s'inscrivait cependant pas, eu égard au rôle qu'elle
admet que ceux-ci ont joué dans la décision prise, dans le plan concerté
d'élimination des Juifs poursuivi par l'Etat allemand pratiquant une
politique d'hégémonie idéologique, la chambre d'accusation a privé
sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris de
la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de
Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution
de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la
loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que, pour être qualifiés de crimes contre l'humanité,
les actes incriminés doivent entrer dans l'exécution d'un plan concerté
accompli au nom d'un Etat pratiquant, de façon systématique, une politique
d'hégémonie idéologique ; que l'Etat vichyssois n'était pas un Etat
pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et que le mouvement
milicien, s'il avait sans doute une visée hégémonique cherchant à
établir un Etat totalitaire, n'était qu'une des composantes de cet
Etat ; qu'ainsi, dans la mesure où l'on rattachait les agissements
de Paul Touvier aux responsabilités qui étaient les siennes dans la
Milice, le crime contre l'humanité ne saurait être constitué du fait
que la Milice ne pouvait être qualifiée d'Etat pratiquant une politique
d'hégémonie idéologique ;
" alors que, d'une part, en énonçant que n'auraient pu recevoir la
qualification de crimes contre l'humanité que les actes inhumains
et assassinats commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie
idéologique, et non ceux commis au nom d'un Etat autoritaire, objet,
selon les motifs de l'arrêt, d'une tentative d'investissements par
des partisans aux prétentions hégémoniques, la chambre d'accusation
a introduit une distinction et une limitation que l'article 6 c) du
statut du Tribunal militaire de Nuremberg ne comporte aucunement ;
" alors, d'autre part, que dès lors que, selon ses propres constatations,
des institutions, émanations d'un régime autoritaire, et leurs responsables,
avaient pu, au nom de ce régime et sous le couvert de son autorité,
mener en pleine connaissance de cause un plan d'action concerté aux
prétentions hégémoniques visant l'exclusion, la persécution, la déportation
et l'assassinat de populations civiles pour des motifs raciaux, la
chambre d'accusation ne pouvait écarter la qualification de crime
contre l'humanité sans violer l'article 6 c) du statut du Tribunal
militaire de Nuremberg " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris de
la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire de
Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution
de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la
loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, dénaturation du contenu des lois
raciales de Vichy :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que l'Etat vichyssois, quelles qu'aient pu être ses faiblesses,
ses lâchetés et ses ignominies, ne pouvait être considéré comme un
Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ;
" alors qu'à compter de la promulgation du Statut des Juifs par la
loi du 3 octobre 1940, 28 lois et 19 décrets ont inscrit, dans les
textes, la volonté des dirigeants du régime de Vichy de procéder au
fichage, à l'exclusion, à l'internement de populations civiles sur
le seul fondement de critères à la fois raciaux et religieux, et de
nier à ces populations leurs droits fondamentaux, si bien qu'en énonçant
que l'Etat vichyssois n'aurait pu être considéré comme un Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique, la chambre d'accusation a méconnu
le contenu clair et précis des lois raciales du gouvernement de Vichy
" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Choucroy, pris
de la violation de l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire
de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution
de l'assemblée générale des Nations Unies du 13 février 1946, de la
loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, ensemble l'article 59 du Code
pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier du chef de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs qu'on ne pouvait retenir l'idée que Paul Touvier aurait
été, dans cette affaire, l'exécuteur d'une décision prise par les
Allemands, même si les intentions qu'il prête aux Allemands avaient
joué un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaissait
avoir prise ;
" alors que, d'une part, à tenter que l'Etat vichyssois n'ait pas
été auteur principal ou coauteur d'une politique d'hégémonie idéologique,
il aurait été nécessairement complice d'une telle politique, dans
la mesure où il avait organisé, exécuté et toléré des assassinats
et actes inhumains perpétrés sur le territoire français contre des
populations civiles pour des motifs raciaux et religieux, si bien
que les faits reprochés à Paul Touvier avaient à tout le moins été
commis au nom d'un Etat complice d'un Etat pratiquant une politique
d'hégémonie idéologique, ce qui constituait en tout état de cause
la qualification de crimes contre l'humanité ; qu'ainsi la chambre
d'accusation a violé les dispositions de l'article 6 c) du statut
du Tribunal militaire de Nuremberg, ensemble l'article 59 du Code
pénal ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt
que la Milice, dont le fondateur avait adhéré à l'idéologie du national-socialisme
et qui avait notamment pour objectif la lutte contre la lèpre juive
pour la pureté française , avait des visées hégémoniques et tendait
à transformer l'Etat vichyssois en Etat totalitaire ; qu'ainsi se
trouvait caractérisée la complicité délibérée et consciente de la
Milice avec la politique de l'hégémonie idéologique de l'Etat nazi,
ce qui impliquait que Paul Touvier, responsable de la Milice lyonnaise,
avait commis les faits à lui reprochés au nom d'une organisation complice
d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; qu'ainsi
la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 6 c)
du statut du Tribunal militaire de Nuremberg, ensemble l'article 59
du Code pénal " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de
la violation de l'article 6 c) de l'accord de Londres du 8 octobre
1945 portant statut du Tribunal militaire international de Nuremberg,
de l'article unique de la loi française du 26 décembre 1964 constatant
l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, des articles 485,
593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, tout en reconnaissant qu'il résulte
de l'information charges suffisantes contre Paul Touvier de s'être,
à Lyon et à Rillieux les 28 et 29 juin 1944, rendu complice, d'une
part par fournitures d'instructions, d'autre part par aide et assistance
avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé
leur action, des auteurs des meurtres avec préméditation perpétrés
sur les personnes de MM. Glaeser, Krzyzkowski, Schlusseman, Ben Zimra,
Zeizig, Prock et d'un homme non identifié, la cour d'appel a cependant
rendu une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que le régime d'imprescriptibilité propre aux crimes
contre l'humanité ne serait pas applicable en l'espèce, car il ne
résulterait pas de l'information que ce crime ait été commis dans
l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant
de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique, et pour
réaliser l'extermination de populations civiles, ou tout autre acte
inhumain, ou des persécutions pour des motifs politiques, sociaux,
ou religieux ;
" alors que l'article 6 c) du statut du Tribunal militaire international
de Nuremberg, auquel renvoie la loi française du 26 décembre 1964
pour la qualification des crimes contre l'humanité, établit une distinction
entre les actes inhumains commis contre toute population civile qui
constituent en raison du caractère qui leur est propre, et de leur
horreur particulière, un crime contre l'humanité, et les persécutions
lesquelles ne constituent des crimes contre l'humanité que lorsqu'elles
sont effectuées pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
commis au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique
; que les faits reprochés à Touvier au titre du massacre de Rillieux
constituant des faits de complicité d'assassinat, constituaient par
eux-mêmes, en tant qu'actes inhumains, des crimes contre l'humanité
en raison de l'horreur des circonstances dans lesquelles ils ont été
commis, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient été commis, en outre,
au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique
" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de
la violation de l'article 6 c) de l'accord entre le gouvernement provisoire
de la République française et les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique,
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et de
l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant la poursuite
et le châtiment des grands criminels de guerre, des puissances européennes
de l'Axe, publié par décret n° 45-2267 du 6 octobre 1945, de l'article
unique de la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964, violation de l'ordonnance
du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine
sur le territoire continental, de l'ordonnance du 11 octobre 1944
additionnelle à l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement
de la légalité républicaine, de l'ordonnance du 8 décembre 1944 additionnelle
à l'ordonnance du 9 août 1944, de l'ordonnance n° 45-532 du 31 mars
1945 additionnelle à l'ordonnance relative au rétablissement de la
légalité républicaine sur le territoire continental, des articles
485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée, tout en reconnaissant qu'il résulte
de l'information charges suffisantes contre Paul Touvier de s'être,
à Lyon et Rillieux les 28 et 29 juin 1944, rendu complice, d'une part
par fourniture d'instructions, d'autre part par aide et assistance
avec connaissance, dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé
l'action des auteurs des meurtres avec préméditation perpétrés sur
les personnes de MM. Glaeser, Krzyzkowski, Schlusseman, Ben Zimra,
Zeizig, Prock et d'un homme non identifié, a décidé qu'un tel crime
ne peut être qualifié de crime contre l'humanité et que le régime
d'imprescriptibilité propre à un tel crime n'est donc pas applicable
;
" aux motifs, en substance, que le crime contre l'humanité suppose
que les actes inhumains et les persécutions susceptibles de constituer
des crimes contre l'humanité aient été commis au nom d'un Etat pratiquant
une politique d'hégémonie idéologique de façon systématique contre
des personnes en raison de l'appartenance, de leur collectivités raciales
ou religieuses ou contre les adversaires de cette politique ; que
si l'Etat vichyssois dont les maîtres voulaient qu'on l'appelât l'Etat
français, par opposition à la République française , constituait un
nouveau régime dont le moins que l'on puisse dire est qu'il ne se
voulait pas le continuateur de la IIIe République, que l'on parlait
d'un ordre nouveau, de telle sorte que, dans cet Etat vichyssois,
régnait une certaine idéologie si l'on entend par là un système plus
ou moins cohérent d'idées sensées représenter la philosophie des dirigeants
et, principalement dans les premières années, alors qu'il était encore
en possession de tous ses moyens, celles du Maréchal Pétain, cette
idéologie est plutôt une constellation de bons sentiments et d'animosités
politiques qu'un système d'idées rigoureusement enchaînées ; que l'on
y perçoit une nostalgie de la tradition du monde rural d'antan, de
l'artisanat, un attachement au christianisme, une propension à la
contrition devant les malheurs du temps, une malveillance à toute
épreuve à l'égard des personnels politiques jugés responsables de
la défaite ; que le monde de Vichy était composite et que les options
et les ambitions des uns et des autres n'étaient pas les mêmes ; que
la plupart des partisans haut placés du Maréchal Pétain avaient en
commun la conviction que la victoire de l'Allemagne était possible,
ce qui ne veut pas dire qu'ils la souhaitent tous, mais qu'ayant tendance
à prévoir cette éventualité, voulaient y parer ; que, ce faisant,
ils ont une méconnaissance totale de l'idéologie nationale-socialiste
qui, en cas de victoire, ne laisserait aucune place à quelque négociation
que ce soit ; que la plupart des partisans du Maréchal sont tout simplement
opportunistes et attentistes, que d'autres éléments sont beaucoup
engagés et vont au fil des temps prendre une importance croissante
; qu'il s'agit d'hommes animés par un fanatisme antidémocratique,
un antisémitisme plus ou moins véhément, une aversion avérée pour
la franc-maçonnerie, et souvent animés par des sympathies pour le
système national-socialiste ; que, pour eux, la révolution nationale
doit s'organiser autour d'un parti unique mais qu'ils sont eux-mêmes
divisés et qu'on ne peut pas dire que règne à Vichy une idéologie
précise ; qu'il y a certes un courant antisémite puissant qui va chercher
à s'emparer de certains leviers de commandes de l'Etat et
réussir à faire adopter des mesures légales et administratives de
discrimination à l'encontre de citoyens français ou d'étrangers d'origine
juive, mais qu'on n'arrivera jamais sous la France de Vichy à la proclamation
officielle que le Juif est l'ennemi de l'Etat, comme ce fut le cas
en Allemagne ; qu'aucun des discours du Maréchal Pétain ne contient
de propos antisémites ; que l'expression d'hégémonie idéologique peut
s'appliquer parfaitement au Reich d'Adolf Hitler depuis son avènement
; que le Reich allemand est hégémonique parce qu'il entend assurer
sa suprématie dans tous les domaines ; qu'il s'agit d'une hégémonie
idéologique parce qu'il ne tolère pas d'autre doctrine que celle professée
par le parti unique avec cette conséquence qu'il ne supporte pas au
sein de l'espace conquis, comme pouvant y vivre normalement, c'est-à-dire
sous le régime juridique ordinaire de l'ensemble de la population,
la présence d'hommes et de femmes jugés racialement différents de
la race dominante, inférieurs à cette dernière, dangereux et haïssables
; que s'il est manifeste que par la force des choses le régime de
Vichy secrétait une certaine politique, il ne s'agissait en aucune
manière d'une politique d'hégémonie idéologique au sens qui vient
d'être indiqué à propos de l'Allemagne nazie ; qu'à aucun moment,
le régime de Vichy n'eut la vocation ni l'occasion d'asseoir une domination
quelconque et d'imposer une idéologie conquérante ; que chez beaucoup
de partisans de l'Etat vichyssois, l'invasion de l'URSS par les armées
allemandes a certainement désarmé une partie des préventions qu'ils
nourrissaient hier encore contre l'ennemi d'hier ; que la lutte contre
l'idéologie communiste devenait à leurs yeux primordiale ; que cependant,
cette propension, sauf chez certains membres de la Milice, ne s'est
jamais organisée en idéologie au sens propre, c'est-à-dire en un système
d'idées exprimant dogmatiquement tout à la fois la philosophie d'un
groupe et la programmation de l'action ;
" et aux motifs encore que si la Milice française a des liens avec
l'Etat français, elle constitue une association instituée par une
loi du 30 janvier 1943, ayant pour chef statutaire le chef du Gouvernement,
son secrétaire général, Joseph Darnand, accédant par la suite aux
fonctions de secrétaire général au Maintien de l'ordre le 30 décembre
1943, puis de secrétaire d'Etat à l'Intérieur ; que si on s'interroge
sur le point de savoir si on peut parler d'une idéologie milicienne,
la réponse ne peut qu'être nuancée et variable ; qu'elle est affirmative
si on se réfère aux prises de position personnelles de certains de
ses dirigeants comme Joseph Darnand, intégré dans les rangs de la
Waffen SS en 1943 et prêtant serment de fidélité, d'obéissance à Hitler
et adhérant ipso facto à l'idéologie nationale ; mais qu'en dehors
de ce cas extrême et de certains cas analogues, les miliciens, tous
ou au moins les plus convaincus, s'inspiraient des objectifs proposés
par le service d'ordre légionnaire qui, dans la chronique de l'Etat
vichyssois, préfigure la Milice, au nombre desquels figuraient la
lutte contre la dissidence gaulliste, pour l'unité française, contre
le bolchévisme, pour le nationalisme, contre la lèpre juive, pour
la pureté française, contre la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation
chrétienne ; qu'en ce qui concerne l'antisémitisme, il va de soi qu'il
s'agissait d'un thème semblable à l'un de ceux qu'affectionnait le
parti nazi, mais
que ce n'est pas pour autant qu'il y avait adhésion sans réserve à
l'idéologie nazie ; que la référence à la civilisation chrétienne
et la lutte pour l'unité française et le nationalisme pouvait être
tolérée provisoirement par le national-socialisme allemand mais qu'à
long terme il y aurait eu incompatibilité radicale ; que si l'on se
référait plus amplement aux antécédents de la Milice et aux textes
qui la concernent, on aboutirait à des conclusions fort incertaines
sur l'existence d'une idéologie proprement milicienne ; que la terminologie
de l'époque est aussi vague que la pensée politique ; que la Milice
française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement
aptes non seulement à soutenir l'Etat nouveau par leur action, mais
aussi à concourir au maintien de l'ordre intérieur ; que la mission
de la Milice en ce domaine est définie en des termes qui lui donnent
tout au plus un rôle d'auxiliaire des services publics sans révéler
une volonté au service d'un plan ; qu'il s'agit de déceler et suivre
les symptômes d'agitation, repérer les foyers de propagande antinationale
, s'associer à la répression des menées factieuses et collaborer pour
garantir en toutes circonstances le fonctionnement des services publics
; qu'il est vain d'entrer plus avant dans des investigations sur l'existence
hypothétique d'une idéologie milicienne, dès lors que, nantie ou non
d'une véritable idéologie, la Milice se présente comme une des forces
composantes de l'Etat vichyssois, ce que confirmerait le livre Paul
Touvier et l'Eglise qui a été versé aux débats (9) dont résulte seulement
qu'avait émergé autour de Joseph Darnand une garde prétorienne qui
se mettrait au service d'un régime autoritaire en estimant avoir le
droit de l'orienter politiquement, la Milice colonisant, sous le regard
attentif et bienveillant de Karl Oberg, le chef suprême des SS et
de la police allemande en France, l'appareil de l'Etat vichyssois
; que les membres de la commission d'historiens, auteurs du livre,
relèvent qu'au nom d'un projet idéologique cohérent, la Milice s'attaque
à la Résistance, à toute la Résistance et que dans le même temps,
la Milice développait un projet politique tendant à transformer l'Etat
autoritaire en un Etat totalitaire ; qu'il en résulte que si le mouvement
avait une visée hégémonique cherchant à établir un Etat totalitaire,
c'est que cet Etat ne l'était pas ; que la volonté de la Milice de
s'emparer de l'appareil de l'Etat et de devenir le parti unique de
l'Etat n'a pas été réalisée, de telle sorte qu'on ne peut, sans jouer
sur les mots, affirmer que l'Etat vichyssois du seul fait qu'il suscitait
la convoitise de partisans aux prétentions hégémoniques ait été à
quelque moment que ce fût un Etat pratiquant une politique d'hégémonie
idéologique ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de façon claire et sans équivoque
de l'ordonnance du 9 août 1944 que la libération du territoire continental
doit être d'une manière immédiate accompagnée de l'établissement de
la légalité républicaine en vigueur avant l'instauration du régime
imposé à la faveur de la présence de l'ennemi ; que le premier acte
de ce rétablissement est la constatation que la forme du gouvernement
de la France est et demeure la République ; qu'en droit, celle-ci
n'a pas cessé d'exister ; qu'il résulte de cette constatation et des
mesures prises, tant par cette ordonnance que par les ordonnances
additionnelles relatives au rétablissement de la légalité républicaine
sur le territoire continental, qu'il a existé en France de 1940 à
1944 un gouvernement de fait qui avait aboli la légalité républicaine,
c'est-à-dire, s'était référé à une philosophie étrangère aux concepts
issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
et à la devise républicaine de Liberté-Egalité-Fraternité , voulant
par là même instituer une conception idéologique qui lui était propre
;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des
actes dits actes constitutionnels et des actes dits lois publiés par
l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français que la
législation promulguée a pour objet et pour effet d'instituer un Etat
autoritaire, assurant sa domination par des restrictions aux libertés
pouvant aller jusqu'à permettre l'internement des citoyens sans jugement,
instituant une discrimination entre les citoyens suivant leur origine,
et leur mode d'acquisition de la nationalité française, supprimant
les libertés politiques et syndicales, groupant d'office un certain
nombre de professions dans des corporations, de façon autoritaire,
créant une corporation paysanne à laquelle chaque paysan serait tenu
d'adhérer, que par son inspiration cette législation s'inspire nécessairement
d'une idéologie politique contraire aux principes ci-dessus rappelés
qui constituent les valeurs de la République ;
" alors, de troisième part, que le Gouvernement de l'Etat français
a mené une politique de collaboration avec l'Etat nazi, ainsi que
le constate la décision attaquée, quelle qu'ait été l'analyse politique
qui a présidé à l'institution de cette politique et a publié un certain
nombre de textes qui, en instituant notamment un service du travail
obligatoire, ont permis de livrer un grand nombre de jeunes Français
aux autorités du Reich, se rendant ainsi complice objectivement des
crimes commis par les nazis en fournissant à ceux-ci des moyens à
la machine de guerre allemande ; que d'autres textes émanant de l'autorité
de fait se disant Gouvernement de l'Etat français ont permis l'engagement
de Français dans les forces allemandes, les Waffen SS notamment ;
que l'ensemble de ces textes, qui constituent la manifestation législative
de la politique de collaboration, démontrent la volonté par le Gouvernement
d'aider la survie du régime national-socialiste et par là même son
adhésion, fût-elle limitée, à la constitution d'un ordre nouveau,
qu'ils démontrent l'existence d'une symbiose entre l'idéologie vichyssoise
et l'idéologie nazie ;
" alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'ordonnance sur le rétablissement
de la légalité républicaine sur le territoire continental en date
du 9 août 1944, que la Milice était un groupe antinational et qu'elle
a été dissoute pour cette raison ; qu'il résulte de cette seule disposition
législative que la Milice avait des objectifs contraires aux principes
de la République tels que rappelés ci-dessus ; qu'il résulte par ailleurs
de l' acte dit loi n° 63 du 30 janvier 1943 que le chef du gouvernement
est le chef de la Milice ; qu'il résulte du décret du 10 janvier 1944
que le secrétaire général de la Milice, secrétaire général au Maintien
de l'ordre, s'est vu conférer autorité sur toutes les forces qui assurent
la sécurité et le Maintien de l'ordre ; qu'on ne saurait donc considérer
la Milice, comme l'a fait la décision attaquée, comme un mouvement
ayant la volonté de s'emparer de l'appareil de l'Etat ; que la Milice
est, en vertu des textes rappelés ci-dessus, un moyen d'action de
l'Etat français ; qu'il résulte enfin des propres constatations de
l'arrêt que la Milice, qui luttait contre la dissidence gaulliste,
contre le bolchévisme - c'est-à-dire en fait contre la Résistance
- pour le nationalisme, contre la lèpre juive , pour la pureté française
, contre la Franc-maçonnerie païenne et qui avait, aux termes mêmes
de ses statuts, pour objectif de prendre une part active au redressement
politique, social, économique, intellectuel et moral de la France
, c'est-à-dire au redressement national tel qu'il était compris par
l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français , contraire
ainsi qu'il a été établi dans la deuxième branche, aux valeurs de
la République, était nécessairement une organisation luttant contre
les principes républicains ; que la décision attaquée a, tout à la
fois, violé les textes visés au moyen et omis de tirer les conséquences
légales de ses propres constatations ;
" alors enfin qu'à supposer que ne puissent être qualifiés de crimes
contre l'humanité que les actes inhumains et les persécutions commis
au nom d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique,
ceci n'impliquerait pas nécessairement que cette politique d'hégémonie
idéologique ne puisse être pratiquée que par un Etat totalitaire ;
que, dès lors, en laissant entendre que le mouvement milicien ne concourait
pas à permettre à l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat
français de pratiquer une politique hégémonique au sens du statut
de Nuremberg parce qu'il ne se serait pas agi d'une politique d'idéologie
totalitaire, la Cour a, ici encore, violé les textes visés au moyen
" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. Ryziger, pris de
la violation des articles 214, 215, 485 et 593 du Code de procédure
pénale :
" en ce que la chambre d'accusation s'est reconnue compétente pour
apprécier si le gouvernement de Vichy avait, ou non, mené une politique
d'hégémonie idéologique, et ce, sans examiner le problème du point
de vue juridique ;
" alors qu'une chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie de poursuites
concernant un crime contre l'humanité, ne peut, sous peine d'excéder
ses pouvoirs, se substituer à la cour d'assises pour apprécier si
un crime a ou non été commis au nom d'un Etat pratiquant une politique
d'idéologie ; qu'en effet, la chambre d'accusation qui ne peut se
prononcer que sur les charges pesant sur un individu, est toujours
et, en toute hypothèse, incompétente pour apprécier des problèmes
de conscience relevant de la seule cour d'assises, assistée du jury
populaire " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle
Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation de l'article 6 c) du
statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord
de Londres du 8 août 1945 et de la loi du 26 décembre 1964, de l'article
593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Paul
Touvier, l'action publique étant éteinte par prescription, du chef
de l'assassinat de MM. Glaeser et autres à Rillieux-la-Pape en juin
1944 ;
" aux motifs que constituent des crimes contre l'humanité les actes
inhumains et les persécutions commis de façon systématique au nom
d'un Etat pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; que le
régime de Vichy n'a eu ni la vocation, ni l'occasion d'asseoir une
domination quelconque et d'imposer une idéologie conquérante et n'a
jamais pratiqué une véritable politique d'hégémonie idéologique, nonobstant
un courant antisémite puissant ayant permis l'adoption de mesures
légales et administratives de discrimination voire d'exclusion, à
l'encontre de citoyens français ou étrangers d'origine juive ; que
le mouvement milicien avait sans doute une visée hégémonique et peut-être
la volonté de s'emparer de l'appareil d'Etat ; que les agissements
de Touvier se rattachent à la Milice et non à l'Etat vichyssois ;
qu'on ne peut retenir l'idée que Touvier aurait été l'exécuteur d'une
décision prise par les Allemands, et qu'en toute hypothèse le massacre
s'explique par une réaction criminelle à chaud et ne s'insère pas
dans un plan méthodique d'extermination froidement exécuté ; que le
fait incriminé ne constitue donc pas un crime contre l'humanité ;
" alors d'une part que, aux termes de l'article 6 c) du statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg constituent des crimes
contre l'humanité l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage,
la déportation et tous autres actes inhumains commis contre toutes
populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions
pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes
de persécution, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit
interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite
de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal de Nuremberg,
ou en liaison avec ce crime ; que ce texte n'exige nullement que les
crimes contre l'humanité ainsi visés soient commis au nom d'un Etat
pratiquant une politique d'hégémonie idéologique ; qu'en exigeant
que tel soit le cas, la chambre d'accusation a ajouté à la loi applicable
une condition qu'elle ne comporte pas et violé ce texte ;
" alors d'autre part que la chambre d'accusation ne pouvait, sans
priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que l'Etat
de Vichy n'aurait pas pu asseoir une politique idéologique à connotation
raciste et antisémite, sans s'expliquer de façon précise et sans analyser
d'une part les textes qui, dès 1940, ont eu pour but et pour objet
de créer au détriment des Juifs notamment, un statut spécial et discriminatoire,
d'autre part les mesures d'exclusion, de persécution et de déportation
menées sous l'autorité directe du gouvernement de Vichy ;
" alors de surcroît qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que
le mouvement de la Milice poursuivait, pour sa part, une telle idéologie
hégémonique, avec le projet politique de le faire adopter par le gouvernement
de la France ; que le statut précité du tribunal de Nuremberg n'exigeant
nullement que les actes inhumains et persécutions soient commis au
nom d'un Etat, la seule constatation que Touvier se voulait au service
d'un organisme ayant cet objectif reconnu et que son acte s'inscrivait
dans le cadre de l'action de la Milice suffisait à justifier la qualification
de crimes contre l'humanité ;
" alors au surplus qu'en exigeant que les crimes contre l'humanité
s'insèrent dans un plan méthodique d'extermination , la chambre d'accusation,
à nouveau, a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé
les textes précités ;
" alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes
précités, reconnaître expressément que Touvier avait reconnu avoir
décidé de sacrifier à la réaction allemande, après l'exécution de
Philippe Henriot, un certain nombre de personnes, sciemment et systématiquement
choisies comme juives, flattant ainsi, fût-ce spontanément, la politique
de discrimination et de persécution de l'occupant, et prévenant ses
désirs de revanche par l'assassinat collectif programmé de victimes
supposées particulièrement lui plaire par leurs origines raciales
ou religieuses, et nier qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité,
ces seules constatations suffisant à caractériser un tel crime, peu
important par ailleurs qu'il s'agît d'une prétendue réaction criminelle
à chaud relativement improvisée " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle
Lemaitre et Monod et pris de la violation des articles 6 c), alinéas
1 et 2, du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, de la résolution des
Nations Unies du 13 février 1946, de la loi du 26 décembre 1964 et
de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Touvier
du chef de complicité de crimes contre l'humanité ;
" aux motifs que s'il résulte de l'information charges suffisantes
contre Paul Touvier de s'être à Lyon et à Rillieux, les 28 et 29 juin
1944, rendu complice, d'une part par fourniture d'instructions, d'autre
part par aide et assistance, avec connaissance, dans les faits qui
ont préparé ou facilité ou consommé leur action, des auteurs des meurtres
avec préméditation perpétrés sur les personnes de Glaeser, Krzyzkowski,
Schlusseman, Ben Zimra, Zeizig, Prock et d'un homme non identifié,
crime prévu et puni par les articles 59, 60, 295, 296, 297 et 302
du Code pénal français " ;
" il ne résulte pas de l'information que ce crime ait été commis dans
l'exécution d'un plan concerté accompli au nom d'un Etat pratiquant
de façon systématique une politique d'hégémonie idéologique, et pour
réaliser l'extermination de populations civiles, ou tout autre acte
inhumain ou des persécutions pour des motifs politiques, sociaux ou
religieux ;
" qu'en conséquence, un tel crime ne peut être qualifié de crime contre
l'humanité au sens de l'article 6, alinéa 2 c) et 6, dernier alinéa,
du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, de la
résolution des Nations Unies du 13 février 1946 et de la loi française
du 26 décembre 1964 ;
" alors que la cour d'appel, qui retient contre Touvier des charges
suffisantes d'avoir participé à l'assassinat des sept victimes, dont
six au moins étaient juives (p. 149), constate :
" - qu'il était chef de la Milice dont elle relève qu'elle était un
organisme officiel du gouvernement de Vichy créé par la loi du 30
janvier 1943 (p. 154) et une des forces composantes de ce gouvernement
;
" - qu'elle était hégémonique et cherchait à établir un Etat totalitaire
(p. 205) et que son antisémitisme était semblable à l'antisémitisme
nazi (p. 203) ;
" - que le massacre a été le fait de la Milice et que les témoignages
et les déclarations recueillies ne laissent aucun doute sur la volonté
des organisateurs de choisir des victimes d'origine juive (p. 152)
;
" - que selon les déclarations mêmes de Touvier dont il admet la vraisemblance
(p. 161), le massacre des sept victimes a été perpétré par la volonté
et en exécution du projet de la Gestapo de faire exécuter une centaine
d'israélites en représailles de l'assassinat du secrétaire d'Etat
à l'Information (p. 155) et que le supérieur de Touvier, au sein de
la Milice, avait pu obtenir que fût limité à trente le nombre des
victimes qui fut ensuite réduit à sept par l'action personnelle de
Touvier (p. 156) ;
" qu'ainsi, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient
ses propres constatations d'où il résultait que ces assassinats avaient
été commis par et au nom d'un organisme officiel du gouvernement de
Vichy ayant une politique d'hégémonie idéologique assimilable à l'antisémitisme
nazi mais aussi, par la volonté et à l'instigation d'un agent de l'Etat
nazi et s'inscrivaient, de la sorte, par la désignation systématique
des victimes, en fonction de leur appartenance à la communauté juive,
dans l'exécution d'un plan concerté visant à la persécution et à l'extermination
de la collectivité juive, ce qui caractérise l'élément intentionnel
du crime contre l'humanité " ;
" que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls
s'ils ne contiennent pas de motifs ; que la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 28 juin 1944, après
l'annonce de la mort de Philippe Henriot, secrétaire d'Etat à l'Information
et à la Propagande, membre de la Milice, Paul Touvier aurait, en sa
qualité de chef du deuxième service régional de la Milice à Lyon,
donné des instructions et fourni des moyens pour que sept otages appartenant
à la communauté juive soient exécutés par des membres de la Milice
; que les sept cadavres ont été découverts le 29 juin 1944 à Rillieux,
munis d'étiquettes qui ont permis l'identification de six d'entre
eux, le septième étant demeuré inconnu ;
Que les juges, après avoir retenu l'existence de charges suffisantes
contre Touvier de s'être rendu complice de cet assassinat, ont recherché
si celui-ci constituait un crime contre l'humanité au regard de l'article
6 c) du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, et
s'il était imprescriptible selon la loi du 26 décembre 1964 ;
Qu'ils observent qu'outre l'intention criminelle qui doit exister
en matière de crime de droit commun, les crimes contre l'humanité
doivent entrer dans l'exécution d'un plan concerté, accompli au nom
d'un Etat pratiquant de façon systématique une politique d'hégémonie
idéologique et être commis contre des personnes en raison de leur
appartenance à une collectivité raciale ou religieuse ou contre les
adversaires de cette politique d'hégémonie idéologique ;
Attendu que, pour rechercher si les agissements imputés à Touvier
entraient dans un tel plan concerté, les juges se livrent, par les
motifs rapportés aux moyens, à l'analyse de l'idéologie tant du gouvernement
de fait de l'Etat français que de la Milice, organisation créée par
l'acte dit loi du 30 janvier 1943 ; que, se fondant particulièrement
sur une considérable bibliographie , ils parviennent à la conclusion
que l' Etat vichyssois ne pratiquait pas une politique d'hégémonie
idéologique, considérant que sa politique de collaboration avec l'Etat
national-socialiste allemand était essentiellement pragmatique ; que,
malgré les mesures antisémites adoptées, jamais n'avait été proclamé,
comme en Allemagne, que le Juif était l'ennemi de l'Etat ; qu'enfin
la Milice, l'une des composantes de l' Etat français , qui avait des
visées hégémoniques et avait parmi ses objectifs la lutte contre la
lèpre juive pour la pureté française , n'était pas parvenue à transformer
l'Etat autoritaire en Etat totalitaire ;
Que, par ailleurs, l'arrêt rapporte les déclarations de Touvier qui,
sans contester sa participation à la décision d'exécution des otages,
a toujours déclaré que celle-ci avait été prise de concert avec de
Bourmont, alors chef régional de la Milice de Lyon, après une entrevue
avec le commandeur Knab, chef de la Gestapo locale, qui entendait,
à la suite de l'assassinat de Philippe Henriot, exercer des représailles
massives sur la population juive ; que de Bourmont et Touvier seraient
parvenus à faire réduire le nombre des victimes dont l'inculpé aurait
eu la mission de faire assurer l'exécution ;
Que les juges considèrent cependant que cette exécution est une réaction
à chaud relativement improvisée ayant pour cause la mort de Philippe
Henriot, écartant l'idée que Touvier se soit fait l'exécuteur d'une
décision des Allemands, même si les intentions qu'il prête aux Allemands
ont joué un rôle dans son comportement et dans la décision qu'il reconnaît
avoir prise ;
Que de l'ensemble de ces énonciations la chambre d'accusation déduit
que les assassinats en cause ne sauraient être qualifiés crimes contre
l'humanité et se trouvent dès lors prescrits ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, et alors qu'aux termes
de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg,
les auteurs ou complices de crimes contre l'humanité ne sont punis
que s'ils ont agi pour le compte d'un pays européen de l'Axe, la chambre
d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer que les assassinats
poursuivis ne constituaient pas des crimes contre l'humanité tout
en relevant qu'ils avaient été perpétrés à l'instigation d'un responsable
de la Gestapo, organisation déclarée criminelle comme appartenant
à un pays ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris du 13 avril 1992, mais en ses seules dispositions relatives
à l'assassinat, les 28 et 29 juin 1944, à Rillieux, de sept personnes
d'origine juive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues
;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation
ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Versailles. Publication
: Bulletin criminel 1992 N° 394 p. 1082
Semaine juridique, 1993-01-06, n° 1, n° II, 21.977, p. 4, note M.
DOBKINE. Décision attaquée : Cour d'appel
de Paris (chambre d'accusation), 1992-04-13 Titrages
et résumés 1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu - Partie civile - Partie civile non appelante
de l'ordonnance de non-lieu - Moyen critiquant les motifs de la décision
attaquée (non)
1° La partie civile qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de
non-lieu du juge d'instruction est sans qualité pour critiquer les
dispositions de l'arrêt de la chambre d'accusation relatives à ce
non-lieu
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Constatations
suffisantes
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Valeur des éléments de l'information
- Appréciation - Constatations suffisantes
2° Il appartient à la chambre d'accusation, en application des articles
211 et 212 du Code de procédure pénale, d'apprécier la valeur des
éléments recueillis par l'information et de statuer sur l'existence
des charges
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Constatations
suffisantes
3° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Définition - Statut du Tribunal militaire
international de Nuremberg
3° Les auteurs ou complices de crimes contre l'humanité tels que définis
par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg
ne sont punis que s'ils ont agi pour le compte d'un pays européen
de l'Axe ; tel serait le cas de celui qui se serait rendu complice
d'assassinats commis à l'instigation d'une organisation déclarée criminelle
comme appartenant à un pays ayant pratiqué une politique d'hégémonie
idéologique (1).
3° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord de Londres du 8 août 1945
- Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé -
Crime contre l'humanité - Définition Précédents
jurisprudentiels : CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle,
1975-02-06 , Bulletin criminel 1975, n° 42, p. 113 (cassation) ; Chambre
criminelle, 1976-06-30 , Bulletin criminel 1976, n° 236, p. 620 (cassation)
; Chambre criminelle, 1985-12-30 , Bulletin criminel 1985, n° 407,
p. 1038 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1988-06-03 , Bulletin
criminel 1988, n° 246, p. 637 (rejet) Codes
cités : Code de procédure pénale 211, 212
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