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Environ une fois par mois, TRIAL commente une vidéo se rapportant à la justice internationale ou à l’actualité du droit international humanitaire ou des droits de l’homme. La vidéo de ce mois aborde la question des amnisties à la lumière de l'expérience de la Côte d'Ivoire.

 

Les amnisties en droit international

Dans un discours du 19 décembre 2006, le président Ivoirien Laurent Gbagbo propose un plan en cinq points pour sortir de la crise, plan qui conduira à la signature de l’Accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007.

Au quatrième point de son plan, Laurent Gbagbo propose l’adoption d’une loi d’amnistie générale, estimant que le pardon est indispensable «pour retrouver une société plus soudée et plus solidaire». Selon lui, il est nécessaire d’adopter une nouvelle loi portant amnistie, une précédente loi d’amnistie, votée en 2003, étant devenue caduque à la reprise des hostilités entre les rebelles et les forces armées suite au refus des rebelles de rendre les armes.

Le président promet de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi qui concernera toutes les personnes impliquées dans le conflit. Cette nouvelle loi ne couvrira pas les crimes contre l’humanité ni les crimes économiques. Le Président Gbagbo précise qu’il souhaite le retour de la paix mais pas au prix de l’impunité.

Qu’est-ce qu’une amnistie?

Une amnistie a pour objet de mettre fin aux poursuites ouvertes contre une personne et, le cas échéant, d’effacer la peine prononcée. Elle prend généralement la forme d’un acte législatif ou constitutionnel, mais elle peut également être incluse dans un traité international, un accord politique ou un accord de paix (Argentine, Cambodge, Guatemala, Haiti, Uruguay, …).

Les amnisties sont généralement adoptées dans des Etats en transition, sortant d’un conflit interne par exemple, et ont pour but de favoriser la réconciliation nationale et le retour à la paix.

L’amnistie peut être générale (blanket amnesty) ou partielle. Elle prend généralement la forme d’un acte officiel, le plus souvent une loi.

Dans le cas des conflits armés internes, l’article 6§5 du second Protocole additionnel aux Conventions de Genève dispose qu’à la fin du conflit, «les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues». Cependant cette amnistie ne doit concerner que les personnes poursuivies du seul fait de leur participation aux hostilités et non pas celles qui se sont rendues coupables de crimes au regard du droit international.

Quelles sont les conséquences d’une amnistie sur le droit international pénal?

La question de l’amnistie soulève le problème du choix entre paix et justice. L’amnistie peut en effet être accompagnée d’autres mesures destinées à découvrir la vérité sur le conflit (par ex. via une «commission vérité»), et à ce titre il importe qu’elles soient reconnues comme légales sous peine de voir les auteurs de crimes refuser de participer à ces mécanismes de crainte d’être poursuivi dans un pays tiers. Par ailleurs l’amnistie a également pour effet d’apaiser les parties au conflit et peut prévenir la continuation des troubles internes.

Mais ces dernières années le droit international pénal a vu se développer une présomption d’illégalité pour les amnisties concernant les crimes internationaux. Ainsi, selon les principes de Princeton de 2001 sur la compétence universelle, les amnisties sont généralement incompatibles avec l’obligation des Etats de poursuivre les auteurs de crimes dits «internationaux» (principe n°7), comme le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, la torture et les disparitions forcées. Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Observation générale n°20, Rodriguez c. Uruguay 1988) et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Affaire Barrios Altos, 2001) ont également adopté cette position à l’égard des amnisties.

Une personne ayant bénéficié d’une amnistie peut-elle quand même être poursuivie?

Les amnisties sont généralement des décisions nationales. Comme telles, elles ne lient pas les autres Etats qui sont ainsi libres d’entreprendre des poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes internationaux définis et sanctionnés par le droit international, sur la base par exemple du principe de compétence universelle. Celles qui sont contenues dans des traités de paix entre deux ou plusieurs pays ne lient que les Etats parties au traité en vertu du principe de l’effet relatif des traités. Lorsqu’elles concernent des crimes internationaux, elles n’ont en principe pas à être respectées par des Etats tiers.

L’amnistie ne peut non plus être invoquée à l’appui du principe pénal non bis in idem en vertu duquel une personne ne peut être jugée deux fois pour le même fait (article 14§7 Pacte international relatif aux droit civils et politiques). En effet, une amnistie ne vaut pas acquittement. Par ailleurs, le Comité des droits de l’homme considère que ce principe n’empêche pas qu’une personne soit jugée pour les mêmes faits dans un autre pays.

Les tribunaux nationaux ou internationalisés sont eux aussi compétents pour poursuivre les auteurs de crimes internationaux, même en présence d’amnisties. Ainsi, l’article 10 du Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Léone dispose que l’amnistie ne protège pas les auteurs des crimes relevant de la compétence du tribunal d’être poursuivis. Dans une décision de 2004, la Chambre d’appel du tribunal a précisé que l’amnistie contenue dans l’accord de Lomé de 1999 n’interdisait pas la poursuite des auteurs de crimes internationaux par d’autres Etats ou par des tribunaux internationaux (décision SCSL-04-15-PT-060).

Pour sa part, la Cour pénale internationale ne reconnait pas les amnisties comme exonératoires de poursuites en vertu du principe non bis in idem. Par ailleurs, le Statut de la Cour prévoit que cette dernière est compétente à titre complémentaire lorsque les Etats sont incapables ou refusent de poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Ainsi, une amnistie pourrait être interprétée comme un refus de poursuivre, et la Cour pourrait être saisie d’une situation ayant fait l’objet d’une amnistie nationale.

Quel est le contenu de la loi d’amnistie adoptée par la Cote d’Ivoire? Quels sont les crimes couverts par cette amnistie?

Le 4 mars 2007 le président Laurent Gbagbo et le leader des rebelles Guillaume Soro ont conclu un accord de paix dans lequel ils s’engagent notamment à la formation d’un gouvernement de transition.

Comme promis dans son discours de décembre 2006, le Président Gbagbo a adopté le 12 avril 2007 une ordonnance portant amnistie dans laquelle sont précisés le champ d’application et les modalités d’amnistie des infractions commises dans le cadre du conflit ivoirien depuis 2000. Cette amnistie ne s’applique pas aux infractions économiques ni aux crimes de droit international.

A l’inverse de la loi d’amnistie de 2003 qui excluait «les infractions constitutives de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire et les infractions visées aux articles 5 à 8 du Traité de Rome», l’ordonnance de 2007 est moins précise et ne cite pas expressément les crimes exclus du champ de l’amnistie. Cependant, dans un entretien de juillet 2007 avec Amnesty International, le Président Gbagbo et son ministre de la justice ont précisé que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité étaient bien exclus du champ d’application de cette amnistie et que les victimes pourraient donc porter plainte.

Ainsi, les auteurs de tels crimes restent susceptibles d’être poursuivis devant les juridictions nationales ivoiriennes, mais également devant des juridictions étrangères ou internationales.

Pour aller plus loin

Amnesty for war crimes: defining the limits of international recognition, Yasmin Naqvi, RICR, septembre 2003, Vol. 85, n°851, pp.583-625.

Provoking the dragon on the patio – Matters of transitional justice: penal repression vs. amnesties, Laura M. Olson, RICR, juin 2006, Vol. 88, n°862, pp. 275-294.

Serving the interests of justice: amnesties, truth commissions and the International criminal court, Darryl Robinson, EJIL, 2003, Vol. 14, n°3, pp. 481-505.

Amnesties in international law: the experience of the Special court for Sierra Leone, Sarah Williams, HRLR, 2005, Vol. 5, n°2, pp. 271-309.

Pour voir la vidéo du mois précédent, cliquer sur le lien suivant.

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