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Environ une fois par mois, TRIAL commente une vidéo se rapportant à la justice internationale ou à l’actualité du droit international humanitaire ou des droits de l’homme. La vidéo de ce mois aborde la question du crime d'agression à travers la guerre du Golfe de 1990.

Cette vidéo montre l’invasion du Koweït par des troupes irakiennes. A l’aube du 2 août 1990 des troupes terrestres, assistés par les forces aériennes, entre dans Koweït City.

Le même jour le Conseil de sécurité des Nations Unis adopte la résolution 660 qui condamne l’invasion iraquienne et demande à l’Irak de se retirer du territoire koweitien. Le 6 août le Conseil de sécurité impose des sanctions économiques à l’Irak (résolution 661). Alors que le Koweït est victime d’une agression caractérisée, le Conseil de Sécurité se montre timide. Il refuse d’employer le terme d’agression, lui préférant des expressions plus neutres telles que «rupture de la paix et de la sécurité internationale», d’invasion, d’attaque armée ou d’actes agressifs.

L’histoire du crime d’agression

A l’origine, la guerre d’agression s’opposait à la guerre juste. La guerre, qui était l’apanage de la souveraineté des Etats, n’a commencé à être réglementée qu’au début du 20ème siècle. Avec la création de la Société des nations (SDN) en 1919, on tente d’obliger les Etats à retarder le déclenchement du conflit jusqu’à l’échec des tentatives de règlement pacifique. Mais c’est en dehors de la SDN qu’a lieu l’avancée la plus significative dans ce domaine, avec l’adoption en 1928 du Traité de Paris (le «Pacte Briand-Kellogg») qui interdit la guerre comme mode de règlement des différends. Ce texte, qui deviendra presque universelle – plus de 60 Etats l’ayant ratifié –, n’empêchera cependant pas le déclenchement de la seconde guerre mondiale.

Au cours de ce conflit, l’Allemagne nazie et le Japon ont mené des guerres d’agression contre leurs voisins, avec entre autre l’invasion de la Pologne ou l’attaque de Pearl Harbor. A la fin de la guerre, les alliés mirent en place des tribunaux militaires pour juger les principaux responsables des puissances de l’Axe (TMI-Nuremberg et TMI-Extrême Orient) et c’est dans ce cadre qu’eurent lieu les premières condamnations pour crime d’agression en 1946 et 1948, et que les premières peines furent infligées.

L’article 6 du Statut du TMI-Nuremberg définissait alors le crime contre la paix comme «la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent».

Le crime d’agression, ou crime contre la paix, est une infraction de droit international. Selon le procureur du tribunal de Nuremberg, il s’agirait même «du crime international suprême, ne différant des autres crimes de guerre que du fait qu’il les englobe tous» (jugement du 30.09-01.10.1946). Le procureur du TMIEO ajoutera même qu’il s’agit «de la perversité du monde. S’il était possible de concevoir une guerre menée selon les méthodes les plus chevaleresques et les plus humaines possibles, le fait d’engager la guerre n’en serait pas moins, s’il s’agit d’une guerre injuste, un crime. Ce serait un crime contre la paix.» (Réquisitoire introductif du 3.05.1946).

C’est à la suite de ce conflit mondial que de nouvelles mesures ont été adoptées concernant l’agression et l’usage de la force, notamment dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

L’agression et la Charte des Nations Unies

L’article 1 de la Charte des Nations Unies (CNU) dispose que pour maintenir la paix et la sécurité internationale, l’ONU réprimera tout acte d’agression. Pour sa part, l’article 2 § 4 prohibe l’usage de la force dans les relations entre Etats. Celui-ci n’est autorisé que dans les cas de légitime défense (art. 51) ou de sécurité collective (art. 42).

Selon le chapitre 7 de la Charte, il appartient au Conseil de Sécurité de constater «l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression» et de recommander ou décider des mesures à prendre (art. 39). Ces constatations du Conseil sont valables à l’égard de tous les Etats membres de l’ONU (art. 25).

Cependant, la Charte ne définit pas l’acte d’agression.

Tentatives de définition et d’application

La première tentative de définition de l’agression débute dès 1946 avec l’entreprise de codification des ‘crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité’. La Commission du droit international (CDI) des Nations Unies proposera un premier projet de codification des infractions internationales en 1956.

En 1974, l’Assemblée générale des Nations Unies propose une définition de l’agression dans sa résolution 3314. Au sens de ce texte, l’agression est «l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition». Mais cette résolution est le fruit d’un compromis et son texte reste imprécis et non contraignant. Par ailleurs, elle ne fait pas référence aux nouvelles formes possibles d’agressions indirectes qui se multiplient de nos jours, telles que les attentats terroristes, l’intervention étrangère en cas de guerre civile ou encore l’occupation du territoire d’un Etat avec l’accord d’un gouvernement fantoche.

Cependant, les actes accomplis dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et ceux ayant pour but la lutte contre la domination coloniale, l’occupation étrangère ou un régime raciste ne sont pas des actes d’agressions conformément à l’article 1 du premier protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève.

Malgré la prolifération de textes interdisant la guerre, la seconde moitié du 20ème siècle n’en sera pas moins le théâtre de nombreux conflits résultants d’agressions. On peut ainsi citer la guerre entre les deux Corées dans les années 50’ ou bien encore l’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990.

En 1996, la CDI présente un nouveau projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité avec une définition de l’agression et les conditions de responsabilité des Etats et des individus. Elle prévoit également la compétence d’une cour criminelle internationale pour connaitre du crime d’agression. Celle-ci vit le jour en 1998 avec la création de la Cour pénale internationale.

Le crime d’agression et la Cour pénale internationale

En vertu de l’article 5 § 1d) du Statut de Rome, la Cour est compétente pour connaitre des crimes d’agression. L’article 5 § 2 précise cependant que «la Cour exercera sa compétence à l’égard du crime d’agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies».

Conformément à ces dispositions, la définition de l’agression ne pourra être adoptée, au plus tôt, que 7 ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome. Un texte devra être proposé lors de la première conférence de révision du Statut de la Cour prévue en 2009. Un groupe de travail spécial sur le crime d’agression (GTSCA) a été créé à cet effet par l’Assemblée des Etats parties en septembre 2002, avec pour mission de tenter de définir le crime d’agression et les conditions d’exercice de la compétence de la CPI.

Le GTSCA n’a pas encore achevé ses travaux, mais des progrès ont été faits. Ainsi, selon le document de travail proposé par le président du groupe lors de sa réunion en juin 2008, il est proposé de rajouter un article 8 bis au Statut de Rome uniquement consacré au crime d’agression. Celui-ci se définirait alors par le «fait, pour une personne qui est effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d'un État, de planifier, de préparer, de déclencher ou de commettre un acte d'agression qui, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies».

Cette définition fait appel à deux éléments: l’acte d’agression de la part d’un Etat et le comportement d’un individu responsable de cet acte. En ce qui concerne la définition de l’acte d’agression en lui-même, le groupe de travail reprend la définition retenue par la résolution 3314 et propose une liste d’actes qui pourraient remplir ces conditions: l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat par les forces d’un autre Etat, le bombardement du territoire d’un autre Etat, le blocus, l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés se livrant à des actes de forces armées contre un autre Etat, … Concernant la personne responsable, il existe un accord sur le fait que seuls les dirigeants peuvent être tenus responsables devant la CPI.

Une définition épineuse

La définition du crime d’agression soulève plus de problèmes lorsqu’il est question des conditions préalables à l’exercice de la compétence de la Cour et notamment du rôle du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En effet, il s’agit de parvenir à un équilibre entre le pouvoir politique du Conseil de sécurité et l’impartialité judiciaire de la Cour.

Certains Etats souhaitent que la détermination de l’existence d’un acte d’agression relève de la compétence exclusive du Conseil de sécurité ainsi qu’il est prévu par la Charte des Nations Unies. D’autres sont prêts à accepter le rôle du Conseil mais souhaitent que soient prévues d’autres options dans le cas où le Conseil, qui est un organe politique, ne reconnaitrait pas l’agression. Enfin, d’autres encore veulent que les mêmes règles que celles prévues pour les autres crimes relevant du Statut de la Cour s’appliquent pour le crime d’agression. En effet, selon l’article 13 du Statut de la Cour, le Conseil de sécurité peut déjà déférer une situation à la Cour.

Enfin, on rappellera que la compétence de la CPI en matière de crime d’agression comme pour les autres crimes dont elle peut connaitre reste complémentaire à celle des Etats qui resteront maîtres, s’ils en sont capables, de poursuivre les auteurs de tels crimes.

Bibliographie 

Guerre juste, guerre d’agression et droit international humanitaire, F. Bugnion, R.I.C.R., n°847, pp. 523-546.

«La question de la définition du crime d’agression dans le Statut de Rome : entre pouvoir politique du Conseil de Sécurité et compétence judiciaire de la Cour pénale internationale», R. Kherad, RGDIP, 2005, Tome 109/2005/2, pp. 331-360.

«Le crime contre la paix ou crime d’agression: de la réactivation d’une infraction de droit international classique», A.T. Lemasson, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2006, n°2, pp. 275-292.

L’agression, A. Pellet, Le Monde, 22.03.2003.

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