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Environ une fois par mois, TRIAL commente une vidéo se rapportant à la justice internationale ou à l’actualité du droit international humanitaire ou des droits de l’homme. La vidéo de ce mois aborde la question des enfants soldats à travers le cas de Thomas Lubanga Dyilo actuellement en procès devant la Cour pénale internationale.

«Cette affaire concerne des enfants, qui ont été utilisés pour participer activement à des hostilités. Thomas Lubanga Dyilo a entrainé des enfants à tuer. Et ils ont tué. Et des enfants sont morts au combat».

Tels sont les mots utilisés par le Premier substitut du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) pour résumer les charges retenues contre Thomas Lubanga Dyilo, le premier accusé à comparaître devant la Cour depuis son établissement en 2002.

De nationalité congolaise (République démocratique du Congo), Thomas Lubanga était le chef de l’Union des patriotes congolais (UPC) qui s’est rendue coupable d’atrocités dans la région de l’Ituri entre 2002 et 2004. Arrêté en mars 2005, il a été transféré l’année suivante à La Haye pour être remis à la Cour pénale internationale. Il est inculpé d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans dans la branche militaire de l’UPC, les FPLC (Forces patriotiques pour la libération du Congo), ainsi que du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités en vertu des articles 8-2-b-xxvi et 8-2-e-vii du Statut de la CPI (cf. Décision de confirmation des charges du 29.01.07).

Cette affaire, qui sera la première traitée par la Cour pénale internationale, démontre l’importance que revêtent depuis quelques années l’incrimination et la sanction de l’utilisation d’enfants soldats en droit international pénal. En effet, l’utilisation de ces enfants n’est pas nouvelle puisque de tout temps ils ont été présents sur les champs de bataille. A titre d’exemple, on peut citer les récents conflits au Libéria, en Sierra Leone, en Ouganda, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Colombie, au Sri Lanka, ou encore au Népal ou aux Philippines. Cependant, ce n’est que depuis une trentaine d’année que l’opinion internationale et le droit ont commencé à être sensibles à la question et à vouloir l’encadrer. Si ce n’est qu’en 1989 qu’un texte entièrement consacré aux enfants a été adopté avec la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), il aura fallu attendre 2000 pour voir l’adoption de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il est donc important d’apporter quelques éclaircissements sur cette notion.

Définition

Avant de s’interroger sur la question des enfants soldats, il faut se pencher sur la notion d’enfant en droit international. Il est difficile d’en trouver une définition unique. En effet, cette définition est basée sur une notion d’âge qui varie selon les textes, les cultures et les traditions. Selon l’article 1 CIDE, un enfant est une personne âgée de moins de 18 ans «sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable». En Afrique, la définition est moins incertaine, du moins pour les 41 Etats ayant ratifié la Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant, puisque selon l’article 2 de la Charte, la majorité est atteinte à 18 ans. Le droit international humanitaire est lui plus évasif puisque les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels utilisent tantôt le vocable d’enfant tout court, d’enfants et d’adolescents, d’enfants de moins de 12 ans, de moins de 15 ans, de personnes de moins de 18 ans ou encore de mineurs.

La notion d’enfant soldat n’a quant à elle pas été définie expressément en droit international. Celui-ci se contente de définir un âge en dessous duquel un enfant ne peut pas participer à des hostilités (cf. ci-dessous) sans aborder ses attributions. On notera cependant qu’à l’initiative de l’UNICEF, une première définition a été retenue par les Principes du Cap, adoptés en 1997, à la suite d’une réunion d’experts. Selon cette définition, le terme désigne:

«toute personne âgée de moins de 18 ans enrôlée dans une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu’elle exerce, notamment mais pas exclusivement, celle de cuisinier, porteur, messager, et toute personne accompagnant de tels groupes qui n’est pas un membre de leur famille. Cette définition englobe les filles recrutées à des fins sexuelles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants qui sont armés ou qui ont porté des armes».

Dix ans plus tard, les Principes de Paris, élaborés par les Etats, la société civile et des organisations internationales, sont venus compléter et approfondir les principes de 1997. Néanmoins, comme leur nom l’indique, il ne s’agit que de principes directeurs, non contraignants. Toutefois, on peut espérer que la jurisprudence naissante sur ce thème viendra préciser cette notion, comme nous le verrons par la suite.

L’interdiction de recruter des enfants soldats en droit international

Cette interdiction est contenue dans de nombreux textes. Elle est d’abord apparue dans les deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève (PA I et PA II), piliers du droit international humanitaire, qui interdisent le recrutement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées et leur participation aux hostilités (articles 77 § 2 PA I et 4 § 3c PAII). L’interdiction a été reprise dans plusieurs instruments récents de protection des droits de l’homme mais l’âge retenu varie selon les textes. Ainsi, l’article 2 du Protocole facultatif à la CIDE de 2000 demande aux Etats de veiller «à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées». Cependant, seul le recrutement obligatoire est interdit. En ce qui concerne l’engagement volontaire, l’article 3 du même Protocole demande aux Etats d’en relever l’âge minimum et, dans les cas où il serait autorisé pour les mineurs de moins de 18 ans, il pose un certain nombre de garanties à respecter. Pour les groupes armés par contre, l’interdiction est absolue, puisqu’ils ne doivent, «en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans».

En droit international pénal cependant, l’incrimination relative au recrutement d’enfants soldats ne concerne que les enfants de moins de 15 ans (cf. Statuts de la Cour pénale internationale et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone). Ainsi, il semblerait que, même si certains textes l’interdisent, le recrutement et le fait d’avoir fait participer des enfants âgés entre 15 et 18 ans à des hostilités ne soient pas incriminé en droit international pénal, du moins pas à ce jour.

L’incrimination du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats

Selon le Statut de la Cour pénale internationale, constitue un crime de guerre «le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées [nationales ou non, ou dans des groupes armés] ou de les faire participer activement à des hostilités» suivant que l’on se trouve dans le cadre d’un conflit armé international ou non international (articles 8-2-b-xxvi et 8-2-e-vii).

Deux infractions distinctes peuvent être identifiées à partir de ces articles:

- l’enrôlement ou la conscription: les deux termes font référence à des modes différents de recrutement. Dans le premier cas, il est volontaire; dans le second, il est forcé. Ainsi, le consentement de l’enfant ne peut être utilisé comme moyen de défense valide. Il faut également souligner qu’il s’agit d’une infraction de nature continue. En effet, «le crime d’enrôlement ou de conscription d’enfants de moins de 15 ans continue d’être commis dès lors que les enfants sont toujours présents dans les groupes ou forces armées et en conséquence cesse d’être commis lorsque ces enfants les quittent ou atteignent l’âge de 15 ans»[1].

- la participation active à des hostilités: cette notion a été précisée par la jurisprudence. Il s’agit «non seulement [d’]une participation directe aux hostilités, c'est-à-dire aux combats, mais […] également le fait de participer activement à des activités en rapport avec les combats, telles que la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, ainsi que l’utilisation d’enfants comme leurres ou messagers ou leur utilisation aux postes de contrôle militaire»[2].

Ces premiers éléments de définition constituent une avancée importante pour la protection des enfants dans les conflits armés, et il conviendra à l’avenir aux juges de continuer à les développer, ce qu’ils ne manqueront certainement pas de faire puisque de nombreuses affaires les amèneront à se pencher sur ce crime.

En effet, les trois autres accusés devant la Cour pénale internationale dans le cadre de la situation en République démocratique du Congo, Bosco Ntaganda, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui sont également inculpés d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et de les avoir fait participer activement à des hostilités. Des charges identiques sont retenues contre les ougandais Joseph Kony et Okot Odiambo qui font actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale. Enfin, on notera que des précédents judiciaires existent puisqu’en 2007 Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, et Santigie Borbor Kanu ont été déclarés coupables de tels faits et condamnés par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone. D’autres procès sont en cours devant ce même Tribunal pour des faits similaires, notamment celui contre Charles Taylor.
 

Bibliographie

Enfants-soldats (en anglais : Child soldiers), Brochure du CICR.

Enfants-combattants prisonniers, DUTLI (M.T.), R.I.C.R., octobre 1990, n°785.

Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique, ARZOUMANIAN (N), PIZZUTELLI (F), R.I.C.R., décembre 2003, vol 85, n°852.

International legal standards governing child soldiers, Human Rights Watch.

Sites à visiter

UNICEF

Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés

Coalition pour mettre fin à l’utilisation des enfants-soldats

Projet No Child Soldier

 


[1] Décision de confirmation des charges contre Thomas Lubanga Dyilo, Chambre Préliminaire I, Cour pénale internationale, 29 janvier 2007, § 248.

[2]Ibid., § 261.

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