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Avril 2004: l’attaque de Fallujah (Irak) et la protection des personnes civiles

Environ une fois par mois, TRIAL commente une vidéo se rapportant à la justice internationale ou à l’actualité du droit international humanitaire ou des droits de l’homme.

La première vidéo de cette série, d'une durée de 3 minutes trente secondes, tourne autour d'images extraites d'une vidéo prise à bord d'un avion F-16 de l'armée américaine au cours du mois d'avril 2004 à Fallujah. L'avion intervient sans doute en support aérien des troupes au sol, survole la ville. On y entend le pilote de l’avion rapporter à son centre de contrôle qu’il voit « de nombreux individus » sur une route et demander s’il doit les « éliminer ». La réponse du centre est immédiate et positive. Le pilote verrouille alors son système de contrôle de guidage de missile sur la foule qu’il survole (environ une trentaine de personnes) et tire. A peine trente secondes se sont écoulées entre le moment où le pilote a repéré le groupe d’individus et l’explosion du missile au sol.

La prochaine vidéo (vers la fin avril) concernera la question des amnisties.

Contexte

Depuis l’invasion du pays par les forces armées américaines en 2003, la ville a été placée sous le contrôle de plusieurs unités de l’armée entre le mois d’avril 2003 et le mois de mars 2004. A cette période, la guérilla reprend le contrôle de la ville, forçant les troupes américaines à se retirer.

Le 31 mars 2004 des insurgés irakiens tendent une embuscade à un convoi américain et tuent 4 employés de la société privée de sécurité américaine Blackwater Etats-Unis avant de mutiler et de pendre leurs corps carbonisés dont les images feront le tour du monde soulevant l’indignation de l’opinion publique.

En réponse à cet évènement, l’armée américaine décide de monter une opération afin de se débarrasser des insurgés et de pacifier la ville de Fallujah. L’opération « Vigilant Resolve » débute le 5 avril 2004. Pendant près d’un mois, les troupes américaines au sol, assistées de renforts aériens, tentent de reprendre la ville des mains de la guérilla, avant de se retirer le 1er mai. Les attaques font plusieurs centaines de morts, dont de nombreux non-combattants.

La vidéo ci-dessus soulève de nombreuses questions: Qui étaient ces personnes? Civils innocents fuyant les combats ou insurgés? Comment le centre de contrôle a-t-il pu confirmer aussi rapidement l’objectif et y-a-t-il eu un véritable contrôle? Mais plus généralement, ces images posent la question de la protection de la population civile dans un environnement de combat, notamment urbain.

TRIAL propose ici quelques questions et réponses relatives à une telle situation.

Question: Dans les conflits modernes, le théâtre des combats s’est bien souvent transporté dans les zones urbaines. Le droit international humanitaire prévoit-il une protection particulière pour les personnes civiles?

Réponse : Nous prendrons comme point de départ la situation décrite dans cette vidéo, soit l’existence d’un conflit armé à caractère international. Les règles pour les conflits armés internes sont légèrement différentes, et nous ne les aborderons pas ici.

En cas de conflit armé international, une interdiction générale de principe d’attaquer les personnes civiles est prévue aux articles 48 et 51 du Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949 (PA-I). Au terme des articles 48 et 51 § 2 PA-I la population civile et les biens de caractère civil ne peuvent faire l’objet d’attaque ni de représailles, à l’exception des personnes civiles qui participent directement aux hostilités (art. 51 § 3 PA-I).

L’article 50 PA-I, qui définit la notion de personne civile par la négative, précise en son paragraphe 3 que « la présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité ».

Par ailleurs, l’article 50 § 1 PA-I pose une présomption de civilité, c'est-à-dire qu’en cas de doute une personne doit être considérée comme civile, et donc bénéficier de la protection appropriée.

L’article 51 PA-I précise les caractéristiques de cette protection, et interdit notamment les attaques sans discrimination ou l’utilisation de la population civile pour protéger des objectifs militaires.

Toutes ces obligations de protection ont également un caractère coutumier.

Q: Quelles sont les caractéristiques de cette protection de la population civile, notamment dans le cas d’attaques aériennes ?

R: En cas de conflit armé international, plusieurs grands principes régissent la protection de la population civile :

  • Principe de distinction : ce principe oblige les parties au conflit à faire, en tout temps, la distinction entre les personnes civiles et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civils et les objectifs militaires et à ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires (article 48 PA-I).
  • Interdiction des attaques sans discrimination : l’article 51 § 4 PA-I proscrit les attaques n’ayant pas pour cible un objectif militaire déterminé ou utilisant des méthodes et moyens de combats dont les effets ne seraient pas limités. Sont également interdites les attaques par bombardement traitant comme un objectif militaire unique plusieurs objectifs militaires distincts et espacés situés dans une ville ou un village, ainsi que celles qui causent de manière incidente des pertes dans la population civiles de manière excessive par rapport à l’avantage militaire attendu (Art. 51 § 5 PA-I).
  • Interdiction des représailles : sont interdites « les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles » (51 § 6 PA-I).
  • Principe de proportionnalité : ce principe impose aux parties au conflit de prendre en considération les pertes incidentes qui pourraient être causées dans la population civile par les opérations militaires et d’annuler ces dernières lorsque l’on doit s’attendre à ce que « les pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages » seraient excessives « par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (articles 51 § 5b et 57 § 2b PA-I).
  • Principe de précaution : selon l’article 57 PA-I, « les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ». A ce titre, les parties au conflit doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vérifier que les objectifs visés sont bien des objectifs militaires légitimes et non des personnes ou des biens bénéficiant d’une protection particulière. Elles doivent également prendre toutes les précautions possibles dans leur choix de moyens et méthodes de combats afin de s’assurer de réduire au minimum les pertes et les blessures dans la population civile qui pourraient être causés incidemment. Elles se doivent également, à avantage militaire équivalent, de choisir l’objectif militaire dont l’attaque présentera le moins de danger pour la population civile. Enfin, dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile ou les biens de caractère civil, les parties devront donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas. 

Enfin, il est interdit aux parties au conflit d’attaquer les localités non défendues (art. 59 PA I) et les zones démilitarisées (art. 60 PA-I).

Dans le cas particulier des attaques aériennes, aucun texte plus précis ne réglemente la question à l’heure actuelle. Les principes ci-dessus s’appliquent donc.

Q: Quelles conséquences juridiques le non respect de ces différentes obligations visant à la protection de la population civile peut il avoir?

R: Selon l’article 85 PA-I, les violations, intentionnelles, de ces obligations de protection constituent des infractions graves aux Conventions de Genève. Les Conventions de Genève prévoient une obligation à la charge des parties (donc des Etats) de réprimer ces infraction et de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (art. 86 PA I). Parmi ces mesures, il est prévu que les Etats parties prennent des mesures législatives pour fixer des sanctions pénales adéquates relativement à la commission d’infraction grave aux Conventions de Genève (§1 commun aux art. 49, 50, 129 et 146 des quatre conventions). C’est donc dans le droit interne des Etats qu’il faut rechercher les sanctions prévues. 

Au niveau international, il est possible de se référer, lorsqu’elle est compétente, au statut de la Cour Pénale Internationale qui prévoit différentes incriminations pour ces violations, non pas en tant qu’elles constituent des infractions graves aux Conventions de Genève, mais en tant que violations graves des lois et coutumes de la guerre.

Sont ainsi considérés comme crimes de guerre, en vertu de l’article 8 du Statut de la Cour Pénale Internationale, en cas de conflit armé international :

  • « le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en générale ou contre des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités » (art. 8§2b-i) ;
  • « le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires » (art. 8§2b-ii) ;
  • « le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil […] qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu » (art. 8§2b-iv) ;

Q: Quel est le droit applicable dans le cas de l’attaque de Fallujah d’avril 2004?

R: L’attaque contre les insurgés de la ville de Fallujah par les forces armées américaines s’est déroulée dans le cadre de l’occupation de l’Irak par les Etats-Unis et plusieurs Etats alliés.

L’occupation est définie comme une situation dans laquelle un territoire se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie (art. 42 Règlement de La Haye 1907).

Dans une telle situation, le droit prévoit l’application des quatre conventions de Genève (art. 2 commun aux Conventions de Genève de 1949) ainsi que du Protocole I (art. 1 § 3). En l’espèce cependant, seules les Convention sont applicables, les Etats-Unis n’ayant pas ratifié le Protocole I. Le contenu de ce dernier ne pourra trouver application au cas qu’à titre de coutume.

Le statut de territoire occupé de l’Irak et le droit applicable en découlant ont notamment été reconnu par le Conseil de Sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1483 du 22 mai 2003.

Conséquences juridiques de cette occupation: la population civile de l’Etat occupé bénéficie de toutes les protections étudiées précédemment, notamment sur la base du droit international coutumier.

Q: Est-il possible de déduire de cette vidéo qu’un crime de guerre a été commis?

R: Cette vidéo interpelle le spectateur par la rapidité avec laquelle les évènements se sont produits : l’instantanéité de la réponse positive du centre de contrôle, la rapidité du tir, ...

Toutefois, il est impossible de se prononcer sur la commission d’un crime de guerre avec le peu d’éléments disponibles.

A première vue il semble difficile de déterminer précisément, d’une telle hauteur, et aussi rapidement, si les individus visés sont des combattants (insurgés) ou des civils innocents. En cas de doute, il faudrait alors appliquer la présomption de civilité. De plus, on peut supposer que le choix, par l’armée américaine, des attaques aériennes, complique le respect de l’obligation de protection de la population civile en rendant plus difficile la distinction et l’identification des cibles, et en exigeant une rapidité qui peut avoir des conséquences sur les décisions prises et sur la vérification des objectifs.

Cependant il manque trop d’informations pour qualifier une telle attaque. La vidéo ne précise pas les informations qui auraient pu être fournies au pilote avant l’intervention. Celui-ci a pu être guidé sur place par les troupes au sol lui ayant indiqué la présence d’un groupe d’insurgés.

Néanmoins, s’il apparait, au terme d’une enquête, qu’aucunes des précautions prévues par le droit humanitaire n’ont été appliquées et qu’il s’agissait en réalité de personnes civiles, alors l’attaque serait constitutive d’un crime de guerre. Mais il faudra, pour éventuellement parvenir à une telle conclusion, obtenir beaucoup plus d’informations que celles disponibles. 

Source:

Jean-Marie HENCKAERTS, « Etude sur le droit international humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés », in Revue internationale de la Croix Rouge, Vol 87, 2005.

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