A Propos   Trial Watch   CAJ   Tribunaux   Commissions vérité   Droit international   Suisse
english  français   | Plan du site

 
  Centre d'action juridique (CAJ) - Introduction
 
  Droits de l'homme et impunité
 
  Le Centre d'action juridique
 
  Les affaires du CAJ: Algérie
 
  Les affaires du CAJ: Libye
 
  Les affaires du CAJ: Bosnie-Herzégovine
 
  Les mécanismes existants
Le système onusien
Le système européen
Le système interaméricain
Le système africain
 
  Bibliographie
 
  Liens
 
Accueil / CAJ  >  Les mécanismes existants  >  Le système onusien  >  Les Comités

Les Comités onusiens

Les comités – ou organes de traité – sont des organes collégiaux crées ad hoc pour surveiller l’application par les Etats parties de l’une ou l’autre des grandes conventions relatives aux droits de l’Homme adoptées sous les auspices des Nations Unies. Pour cela ils exercent, selon les termes du traité instaurant chaque comité, plusieurs fonctions de contrôle, dont l’examen de communications individuelles pour certains d’entre eux.

Il existe actuellement sept comités, dont uniquement quatre sont à l’heure qu’il est habilités, sous certaines conditions, à recevoir des communications individuelles:

Toute personne est en droit d’adresser une plainte à l’un desdits comités alléguant avoir été victime d’une violation des droits garantis par la Convention pertinente. Deux conditions à cela :

a) que l’Etat mis en cause soit partie à cette convention ;
b) et qu’il ait en plus accepté la compétence du comité concerné pour recevoir des communications individuelles à son encontre.

L’examen des communications se déroule conformément à une procédure entièrement écrite, conçue pour être le plus simple et accessible possible. Elle est essentiellement pareille pour les quatre comités. L’assistance d’un avocat n’est pas requise mais pas non plus interdite.

La procédure débute avec la soumission de la requête au comité. Elle n’a pas à suivre une forme préétablie, mais elle doit dans tous les cas spécifier les données personnelles de son auteur, l’Etat en cause, un récit de faits et les violations dénoncées. Le comité décidera dans un premier temps de la recevabilité de la plainte et, si elle est admise, se prononcera sur le fond de l’affaire. La demande de mesures provisoires est également envisageable. A chaque stade, l’Etat a le droit de contester les griefs avancés, et la victime pourra alors commenter sa réponse. La durée de la considération d’une plainte est variable: elle est estimée en moyenne à près de trois ans.

Les conditions de recevabilité des communications individuelles incluent:

  • Une autorisation valable (procuration) de la victime, si ce n’est pas elle-même qui soumet la plainte,
  • Alléguer une ou plusieurs violations concrètes sur une ou plusieurs personnes déterminées,
  • Se plaindre de l’atteinte à un droit consacré dans le traité pertinent (recevabilité ratione materiae),
  • Que les faits exposés soient suffisamment développés et parlants,
  • L’épuisement des voies de recours internes, pour autant qu’elles soient véritablement accessibles et effectives,
  • Que la plainte ne suppose pas un abus de droit,
  • Que les mêmes faits ne fassent pas l’objet de considération devant un autre mécanisme international de plainte individuelle,
  • Que les allégations ne tombent pas sous le coup d’une éventuelle réserve formulée par l’Etat en question.

Il n’existe pas un délai de prescription du droit d’adresser son cas aux comités. Toutefois, il est déjà arrivé que le CDH souligne le caractère déplacé d’une plainte soumise trop longtemps après les faits sans raison valable

Les décisions du comité, et sur la recevabilité et sur le fond, sont sans appel. La décision sur le fond consiste dans le constat circonstancié des violations alléguées ou de l’absence de violation et, le cas échéant, des propositions des mesures à entreprendre en guise de réparation. Si la décision est favorable au plaignant, le comité peut demander à l’Etat de l’informer dans les trois mois des mesures adoptées pour lui donner effet.

Cependant, les comités étant des organes quasi-judiciaires, leurs décisions ont une valeur de recommandation. Il n’empêche qu’un Etat qui s’est engagé à s’acquitter de bonne foi des obligations stipulées dans une convention, est censé se soumettre aux conclusions de l’organe spécialement établi pour surveiller sa mise en œuvre. En pratique, l’autorité que les décisions des comités exercent sur un Etat varie considérablement d’un pays à l’autre.

>>> les procédures spéciales

Illustrations: deux cas intéressants

Le Comité contre la torture, dans l’affaire Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal, a estimé que le Sénégal avait violé deux engagements découlant de la Convention contre la torture par rapport au dictateur tchadien déchu Hissène Habré. En premier lieu, le Sénégal devait reconnaître le principe de compétence universelle pour juger les responsables d’actes de torture se trouvant sur son territoire. Or, le législateur sénégalais n’avait pas adopté de dispositions habilitant les tribunaux du pays à poursuivre des actes de torture commis à l’étranger par des ressortissants étrangers (compétence universelle). Pour cette raison, la Chambre d’accusation de Dakar s’était déclarée incompétente pour donner suite à une action pénale entamée par des victimes tchadiennes contre Hissène Habré au Sénégal. En second lieu, le Sénégal a également violé son obligation soit de juger les auteurs d’actes de torture qui sont sur son territoire, soit de les extrader vers un Etat qui souhaiterait lui-même poursuivre ces faits. En l’espèce, la décision de classer l’affaire contre Hissène Habré a fermé définitivement la possibilité de poursuivre pénalement ce dernier au Sénégal ; de plus, les tribunaux du pays ont refusé d’accorder à la Belgique l’extradition de l’ancien dictateur, alors que ce pays s’était déclaré prêt à le juger.

Dans l’affaire Bourcherf c. Algérie, le Comité des droits de l’homme a constaté que la disparition du fils de la plaignante entraînait violation des droits à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 du Pacte II) et à ne pas être soumis à des tortures ou des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 7). Le Comité a en outre signalé que de tels faits étaient également contraires au droit à la vie (art. 5) et à celui, concernant les personnes privées de liberté, d’être traitées avec humanité et selon le respect de la dignité inhérente à tout être humain. Par ailleurs, l’angoisse éprouvée par la mère de la victime, du fait de ne pas connaître le sort de son fils ni le lieu où celui-ci se trouvait, constituait en elle-même un traitement contrevenant l’art. 7 du Pacte. Le droit à un recours effectif a aussi été violé, car la victime, malgré tous ses efforts, n’a pas bénéficié d’un recours accessible et effectif en vue de remédier aux griefs subis.

De plus, ayant été informé qu’une loi d’amnistie était en cours d’élaboration en Algérie, le Comité a établi que le pays n’est pas en droit d’opposer ce projet de loi aux individus pouvant invoquer les dispositions du Pacte ou ayant soumis une communication au Comité.

>>> les procédures spéciales

Imprimer  Envoyer à un ami  Ajouter à mes favoris 
Copyrights © 2008 trial-ch.org. All rights reserved - DB Engineering: J. Bédat, Design: X. Righetti - Informations légales