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Droits de l'homme et impunité
L’idée même à la base du CAJ – s’attaquer à l’impunité par le biais des mécanismes de surveillance des droits de l’Homme – peut interpeller, dans la mesure où les droits de l’Homme et la responsabilité pénale s’inscrivent sur deux plans bien distincts.
En effet, les droits de l’Homme sont des standards que tout Etat est contraint d’observer dans ses rapports avec les individus se trouvant sous sa juridiction. Ils sont établis par des règles internationales spécifiques, en général sous la forme de conventions. En cas de manquement, c’est la responsabilité de l’Etat, et de l’Etat seul, qui est engagée. En revanche, la responsabilité pénale concerne strictement les individus. Elle naît de la commission ou de la participation (complicité, instigation) à un acte criminel, ainsi qualifié conformément à un autre corps de normes, le droit pénal.
Cependant, si ces deux notions appartiennent à des sphères différentes, il n’est pas moins vrai qu’elles entretiennent des liens étroits. Pour commencer, les droits de l’Homme et le droit pénal international servent un même but ultime, à savoir, la protection de la dignité et de ce qu’il y a de plus essentiel en l’être humain. Par ailleurs, il existe un parallélisme significatif entre les actes mis en cause par l’une et l’autre discipline; autrement dit, les faits matériels constituant les violations les plus graves des droits de l’Homme fondamentaux coïncident de manière substantielle avec les conduites qualifiables de crimes tels que le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture ou encore les disparitions forcées.
Il n’est par conséquent guère étonnant que le droit international des droits de l’Homme ait pris en considération la dimension pénale des atteintes aux droits de la personne. Il a intégré le besoin d’amener leurs auteurs à répondre de ces violations devant les instances compétentes, en faisant peser sur les Etats toute une série d’obligations positives qui vont dans ce sens.
Ainsi, les Etats sont tenus de mener une enquête prompte, impartiale et approfondie sur les violations des droits de l’Homme – préalable indispensable afin de déceler, le cas échéant, des comportements de nature criminelle, d’en déterminer les circonstances et d’identifier les personnes s’étant livrées aux exactions. Lorsque les griefs subis sont constitutifs de crimes, le Etats doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits en justice et, s’il y a lieu, reconnus coupables et condamnés à des peines à la mesure de leurs actes. Chaque Etat est, en outre, chargé de mettre à disposition des victimes des voies de recours effectives, ce qui revient à dire, accessibles et aptes à redresser les torts causés. De plus, il relève du devoir de l’Etat de veiller à ce que les victimes reçoivent une réparation adéquate, de faire en sorte qu’elles connaissent la vérité sur les abus infligés, ainsi que d’entreprendre des réformes ou toutes autres mesures nécessaires afin d’éviter que de tels faits se renouvellent.
L’absence d’efforts sérieux de la part d’un Etat pour mettre en cause la responsabilité, y compris pénale, de ceux qui ont bafoué les droits de l’Homme, entraîne un manquement à ces devoirs. C’est parce que les Etats sont tenus non seulement de respecter les droits reconnus aux individus, mais également de les faire respecter, et qu’un Etat qui ne s’atèle pas à réprimer des abus commis sous sa juridiction ne peut en aucun cas prétendre qu’il garantit les droits concernés.
En définitive, les procédures de contrôle du respect des droits de l’Homme ne concernent pas directement les individus qui se sont rendus coupables de crimes internationaux, mais les Etats. Toutefois, dans la mesure où les actes criminels violent également des droits garantis, les droits de l’Homme doivent inciter ces derniers à punir les responsables, en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent.
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