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Le système africain

L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a été le cadre institutionnel qui a donnée origine au système africain. C’est sous ses auspices que le premier instrument de protection des droits de l’Homme de la région a été adopté. Il s’agit de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, et qui lie à l’heure actuelle tous les pays du continent. Néanmoins, depuis 2002, l’OEA a été remplacée par l’Union Africaine (UA), qui a repris ses fonctions dans ce domaine.

Conformément à l’article 30 de la Charte, une Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples a été mise en place en 1987. Composé de 11 experts agissant à titre personnel, elle a le mandat de promouvoir et de protéger les droits de l’Homme en Afrique. Les communications individuelles font partie des mécanismes prévus aux fins de cette protection.

Toute personne peut soumettre une communication. Il n’est pas requis d’être assisté par un avocat. La procédure se déroule partiellement sous forme écrite et en partie en audience. Après un examen préliminaire par le Secrétariat des conditions de recevabilité de la plainte lors de sa réception, la Commission se prononce définitivement sur ce point. Le plaignant peut solliciter d’être entendu à ce stade. Si la communication est recevable, la Commission entre en matière sur le fond. Elle invite les parties à exposer leurs arguments à l’audience.

Le plaignant a le droit à tout moment de compléter sa communication. La Commission a, elle, le devoir d’inclure tout élément pertinent à l’examen de la plainte. Pour tout nouvel élément, l’Etat concerné dispose d’un délai de trois mois pour répondre. La Commission peut faire usage de ses pouvoirs d’investigation, avoir recours à des experts, adopter des mesures provisoires de protection, collecter des preuves, entendre des témoignages, etc.

Les conclusions de la Commission, à savoir la constatation d’une ou plusieurs violations ou l’absence de violation, ainsi que, le cas échéant, les recommandations quant aux mesures de réparation, sont transmises à la Conférence de Chefs d’Etat et de gouvernement pour leur adoption, suite à quoi elles sont publiées. Ces sont les conclusions d’un organe de nature quasi-juridictionnelle, si bien qu’elles n’ont pas de force obligatoire. Ceci ne change pourtant rien à leur autorité non négligeable.

Ainsi prenait fin jusqu’à récemment la procédure de plainte dans le cadre du système africain. Cependant, en 2004 est entré en vigueur le Protocole à la Charte portant sur création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples. Il établit un organe judiciaire mis en place en vue de «compléter les fonctions de protection» de la Commission. La Cour africaine est «compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends d’interprétation concernant la Charte et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés». Les seules instances légitimées à porter devant la Cour une affaire individuelle sont la Commission, l’Etat défendeur et l’Etat dont la victime est ressortissante.

La Cour ne se penchera partant que sur des communications individuelles qui auront déjà passé par la Commission. Celles que la Commission et les Etats ne peuvent ou ne veulent déférer à la Cour se termineront donc avec l’adoption du rapport de la Commission.

La considération de l’affaire par la Cour aura lieu au moyen d’audiences publiques, sauf décision contraire pour des raisons exceptionnelles. La Cour offrira son aide pour que les parties arrivent à un règlement à l’amiable. La Cour doit rendre sa décision 90 jours après la fin des délibérations. L’arrêt, définitif et de force obligatoire, sera notifié au Conseil de Ministres, qui veillera à son exécution.

La mise en œuvre effective de la Cour a été considérablement retardée par la décision de la fusionner avec la Cour de justice de l’UA. La valeur effective de l’institution en tant que mécanisme de protection des droits reste donc à prouver.

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