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Le système européen

Le système européen est le précurseur parmi les systèmes de protection de droits de l’Homme et il est généralement reconnu comme le plus performant d’entre eux. Il s’est développé au sein du Conseil de l’Europe, à partir de l’élaboration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

(CEDH) de 1950. Celle-ci prévoit deux voies procédurales : les plaintes individuelles d’une part, qui se sont avérées la pièce maîtresse du schéma, et les plaintes interétatiques d’autre part, qui sont demeurées exceptionnelles.

Au fil du temps, 13 protocoles additionnels ont été adoptés. Certains ajoutent des nouveaux droits ; d’autres ont totalement redessiné le mécanisme de surveillance.

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole nº 11 en 1999, le nouveau système est basé sur une Cour unique, composée d’autant de juges que de pays membres et divisée en cinq sections. Elle travaille généralement en chambres constituées dans chaque section et composées de sept membres – y compris pour chaque affaire le juge nommé sur proposition de l’Etat défendeur. Plus rarement, elle adopte la forme de Grand Chambre, formée par 17 juges, dont le Président, les deux Vice-présidents et les cinq présidents de section. Une affaire sera examinée par la Grande Chambre seulement si une Chambre ordinaire estime devoir la lui déférer, en raison de l’importance des questions soulevées ou du risque de contradiction avec la jurisprudence précédente, et ce à moins qu’un des parties ne s’y oppose avec succès.

Une autre évolution notoire a consisté à étendre au maximum le droit de soumettre des affaires individuelles, alors que par le passé il était nécessaire que l’Etat en cause ait accepté spécifiquement le droit de ses administrés de s’adresser à ces organes. A l’heure actuelle, tout individu ou groupe d’individus relevant de la juridiction d’un Etat partie à la CEDH peut saisir la Cour d’une allégation de violation d’un des droits consacrés.

Avec la réception de la requête s’ouvre une procédure contradictoire et publique. L’assistance d’un avocat est vivement recommandée depuis le tout début, et obligatoire dans la plupart des cas après le dépôt de la requête. La procédure commence par la constatation que les conditions de recevabilité sont bien remplies, pour se pencher ultérieurement sur les questions de fond. Pour cela, la Cour délivre normalement deux décisions distinctes, bien qu’il soit possible de réunir les deux dans un seul et même prononcé.

Chaque plainte reçue est confiée à une section et attribuée à un juge rapporteur. Selon un système relativement complexe d’assignation, la recevabilité est déterminée soit par ce juge, soit par un comité de trois membres, soit par la chambre qui tranchera aussi sur le fond.

Quant à l’appréciation du fond de l’affaire, les parties sont généralement invitées à présenter des observations écrites et des preuves supplémentaires. La Cour peut convoquer des audiences – qui sont alors publiques, sauf s’il y a des motifs importants s’y opposent. Elle s’en passera dans la majorité des cas, mais si une audience a lieu, elle se tient d’habitude au cours de la phase consacrée au fond de l’affaire.

Pendant la phase du fond, le Greffier entreprendra une médiation entre les parties pour tâcher d’aboutir à un règlement à l’amiable. Les démarches se dérouleront en toute confidentialité.

Les décisions au fond des chambres peuvent être revues par la Grande Chambre à la demande d’une des parties, lorsque la question posée revêt une gravité particulière.

     

ILLUSTRATION: UNE AFFAIRE EMBLEMATIQUE

Dans l’affaire Khachiev et Akaïeva c. Russie, la Cour a déclaré que la mort des proches des requérants était imputable à l’Etat. Ceux-ci avaient été retrouvés abattus par balles au terme de la campagne militaire russe en Tchétchénie, dans le district de Grozny qui était, de l’aveu même des autorités étatiques, « fermement contrôlé par les forces fédérales » à l’époque des faits. Or, la Cour affirme que « [l]orsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités [...] toute blessure ou tout décès survenus pendant la période où la victime se trouvait sous le contrôle des autorités donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante. »

Cette présomption, renforcée par certains indices allant dans le même sens, a amené la Cour à conclure que, même si l’identité des auteurs matériels restait inconnue, les victimes avaient été tuées par des soldats russes. Par conséquent, l’Etat en portait la responsabilité. Les deux requérants ont obtenu 15'000 et 20'000 euros à titre de juste satisfaction.

Encore faut-il que la demande de révision révision soit admise par un collège de cinq juges de la Grande Chambre. A défaut, la décision de la Chambre ordinaire devient finale.

Les arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’Homme constatent l’existence d’une violation d’un ou plusieurs droits garantis par la CEDH, ou l’absence de toute violation. Dans le premier des cas, les arrêts déterminent ce qui doit être accordé comme réparation. Ces décisions sont pleinement obligatoires pour l’Etat défendeur. Le Comité de Ministres du Conseil de l’Europe est responsable de superviser leur mise en œuvre par l’Etat.

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