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Le système interaméricain

A l’instar des mécanismes européens, le système interaméricain est né au sein d’une organisation intergouvernementale régionale, l’Organisation des Etats américains (OEA). La mise en place du dispositif de protection des droits de l’Homme commence timidement vers la fin des années 1950. Depuis, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’Homme a été adoptée – et est devenue une référence incontournable, malgré son caractère non contraignant –, tout comme la Convention américaine sur les droits de l’Homme et un bon nombre de conventions sectorielles. Du point de vue institutionnel, la Commission, puis la Cour interaméricaine des droits de l’Homme ont vu le jour. Elles remplissent la fonction de surveillance des droits par différents moyens, notamment l’examen de plaintes individuelles. 

La Commission a une double nature: d’une part, organe statutaire de l’OEA pour la promotion des droits de l’Homme, en particulier de ceux énoncés dans la Déclaration, et, d’autre part, organe de contrôle de l’application de la Convention, pour autant que l’Etat concerné l’ait ratifiée. Il en va de même pour la plupart des autres conventions mentionnées. Il en résulte deux systèmes parallèles, ou plutôt cumulatifs, de pouvoirs de surveillance. La Commission est habilitée à recevoir des plaintes de particuliers à ces deux titres.

La Cour, elle, est établie par la Convention. Sa compétence, qui peut être consultative ou contentieuse, s’étend uniquement aux droits garantis par celle-ci, ou à des droits consacrés par d’autres instruments du système, dans la mesure où ces derniers le prévoient. Pour que la Cour puisse juger des affaires individuelles, il ne suffit pas que le pays en question ait ratifié la Convention. Il faut en plus que celui-ci ait accepté cette compétence spécifique en faveur de la Cour.

Ainsi, toute personne ou groupe de personnes a le droit soumettre une communication à la Commission portant sur le non respect d’un droit reconnu dans la Déclaration ou, si l’Etat l’a ratifiée, dans la Convention. Après une analyse préliminaire de la requête par le Secrétariat, si elle remplit a priori les conditions de recevabilité, la Commission transmet la plainte à l’Etat et lui demande de présenter ses commentaires. Ceux-ci sont à leur tour remis au plaignant pour qu’il les conteste, s’il le souhaite. C’est seulement alors que la Commission décide définitivement sur la recevabilité de la communication.

La Commission doit mettre ses bons offices à disposition des parties pour essayer qu’elles s’entendent sur un règlement à l’amiable. C’est normalement après la décision sur la recevabilité qu’elle proposera ses services. Si les négociations échouent, la phase du fond s’ouvre.

Pendant cette étape, la Commission offre également au plaignant et à l’Etat, chacun leur tour, l’occasion de commenter et de contredire la version de la partie adverse. Elle dispose de larges pouvoirs pour réunir des informations pertinentes sur les faits, par exemple à travers des visites sur place. Pour finir, la Commission consigne dans un rapport ses conclusions et les mesures de réparation recommandées. Ce rapport marque la fin de la procédure pour les plaintes relatives à la Déclaration, comme pour celles portant sur la Convention lorsque l’Etat défendeur n’a pas accepté la compétence contentieuse de la Cour. Si l’Etat a accepté cette compétence, il se peut que l’affaire remonte donc jusqu’à  la Cour. Quoi qu’il en soit, seuls la Commission ou l’Etat partie peuvent soumettre une plainte à la Cour, jamais un individu. Jusqu’à présent, c’est essentiellement la Commission qui a déféré toutes les affaires dont la Cour a eu à s’occuper. Celle-ci dispose d’une certaine marge d’appréciation aux fins de décider s’il convient de renvoyer ou non une affaire à la Cour. Depuis 2001 toutefois, la Commission soumet à la Cour toutes les affaires où l’Etat n’a pas mis en œuvre les mesures recommandées dans son rapport.

La Cour n’est pas liée par les conclusions de la Commission, ni quant aux faits ni en ce qui concerne le droit. Pourtant, elle ne revoit pas ex novo l’analyse complète de chaque cas. Au contraire, elle se sert dans une large mesure des éléments fournis par la Commission. S’agissant de la recevabilité, il est reconnu que la Cour peut revenir sur la question si elle le juge utile, mais cela est plutôt théorique. Tout au long de la procédure devant la Cour, et mis à part sa participation aux débats, la Commission doit coopérer avec la Cour dans toutes les démarches d’enquête, convocation d’audience, adoption de mesures préventives et autres. Elle fait en quelque sorte office de bras exécutif de la Cour.

Le jugement de la Cour est final et obligatoire, à la différence des rapports de la Commission. En tant qu’organe quasi-juridictionnel, les avis de la Commission ont pour leur part plutôt valeur de recommandation. Cependant, le principe de bonne foi veut qu’aucun Etat s’étant engagé à respecter les droits des instruments interaméricains ne devrait méconnaître les conclusions de cette institution centrale du système. Le suivi de la mise en œuvre des décisions finales relève de la Commission. Pour ce faire, elle peut, entre autres, requérir des informations à ce sujet à l’Etat ou convoquer des audiences.

   

ILLUSTRATION: LE MASSACRE DE LA ROCHELA (COLOMBIE)

La Cour interaméricaine a statué récemment sur l’affaire Massacre de La Rochela c. Colombie, portant sur l’enlèvement et l’assassinat par un groupe paramilitaire des membres d’une commission de fonctionnaires judiciaires qui enquêtait sur un massacre antérieur. Seuls trois des 15 commissaires enlevés ont survécu, leurs tueurs les ayant laissés pour morts. La Cour a jugé que les agissements des groupes paramilitaires étaient attribuables à l’Etat en ce que ce dernier coopérait avec eux, les soutenait et tolérait ses exactions. Elle a aussi considéré que le droit à la liberté des victimes avait été violé de par leur enlèvement. De même, leur droit à la vie avait été bafoué, y compris en ce qui concernait les trois survivants, étant donné que tous les actes perpétrés avec le but de leur donner la mort avaient été exécutés. La souffrance psychologique qui a précédé leur mort, ainsi que le manque de soins, les menaces et autres méfaits à l’égard des survivants ont également porté atteinte à leur intégrité personnelle. La Cour a estimé, en outre, que les droits des victimes aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire avaient aussi été violés, dès lors que l’enquête sur ces abus présentait de nombreux défauts et insuffisances, ce qui a abouti à ce que seulement huit des 41 personnes incriminées ont été condamnées.

Quant aux réparations, la Cour a ordonné un catalogue varié et très détaillé de mesures, qui incluent notamment la pose de plaques commémoratives, l’établissement d’un schéma de formation en droits de l’Homme pour les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, ainsi que l’octroi de bourses pour les proches des victimes ou d’opportunités d’emploi pour les survivants ou les familles des décédés.

  

 

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