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Torture


Définition

L’Article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le terme « torture » ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

Selon cette définition, les éléments constitutifs de la torture sont les suivants :

-    Une souffrance physique ou psychique grave
-    Il faut que cette souffrance soit infligée intentionnellement
-    Qu’elle soit motivée
-    Qu’elle soit infligée par un organe étatique ou avec son consentement
-    qu’elle ne résulte pas de sanctions légitimes.

Le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) a qualifié cette définition de droit coutumier international. Le tribunal a, par la suite, adapté la définition aux particularités des guerres non-étatiques en supposant que la torture puisse aussi être commise par un agent non-étatique.

La limite entre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est floue et varie selon les sources légales et les juridictions. Pour la délimitation, il faut prendre en considération toutes les circonstances : même si un acte ne constitue pas une torture en soi, la rencontre de plusieurs actes peut aboutir à la qualification de torture.

La torture constitue un crime contre l'humanité si elle a été commise dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile (art. 7 al. 1 lit. f du Statut de Rome) et un crime de guerre si elle a été commise contre une personne protégée dans le cadre d'un conflit international ou contre une personne « hors combat » dans un conflit armé interne (art. 8 al. 2 lit. a (ii) et lit. c (i) du Statut de Rome).

La mise en œuvre

Selon la Convention contre la torture, les Etats contractants sont obligés de prendre les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces afin d’empêcher que des actes de torture ne soient commis sur tout territoire. Ils doivent, par exemple, enseigner et informer les forces de police et les gardiens de prisons sur les obligations qui découlent de l'interdiction de la torture. Les Etats ont la compétence universelle en matière de la torture et sont tenus de poursuivre également les actes commis à l'étranger et de punir leurs auteurs ou de les extrader. L'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un autre Etat sont interdits s'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d’être soumise à la torture dans l'état destinataire. L'interdiction de la torture est absolue et ne peut être ni limitée ni soumise à dérogation dans aucune circonstance.

Sources légales internationales

-    Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
-    Art. 7 al. 1 lit. f et art. 8 al. 2 lit. a (ii) et lit. c (i) Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998
-    Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels


Voir aussi:

Accédez par TRIAL WATCH aux multiples procédures qui se sont tenues ou se tiennent encore devant des juridictions internationales et nationales pour le crime de la torture (recherche par catégorie « torture »)

« In truth the Leitmotiv – the prohibition of torture and other forms of ill-treatment in international humanitarian law » de Cordula Droege, IRRC, Vol. 89, Nr. 867, September 2007, S. 515-541.

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