Compétence universelle
Le principe de la compétence universelle découle du postulat que certains crimes sont tellement graves qu’ils affectent la communauté internationale en son ensemble, et que, par voie de conséquence, tous les Etats ont le droit, si ce n’est l’obligation, d’entamer des poursuites judiciaires contre leurs auteurs, et ce quelque soit l’endroit où le crime ait été commis ou la nationalité de l’auteur ou des victimes. Ces crimes incluent le génocide, les crimes contre l’humanité, la torture, certains crimes de guerre, l’apartheid et l’esclavage, parmi d’autres.
Le principe de compétence universelle déroge aux règles habituelles de la compétence reconnues par le droit international classique et qui établissent quatre critères principaux de compétence: - La compétence territoriale: l’Etat est compétent pour juger les crimes commis sur son territoire;
- La compétence personnelle active: l’Etat est compétent pour connaitre des crimes commis par ses nationaux;
- La compétence personnelle passive: l’Etat est compétent pour connaitre des crimes commis à l’encontre de ses nationaux;
- La compétence réelle: l’Etat est compétent pour juger les crimes qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
Dans un monde où les frontières ont de plus en plus tendance à s’estomper, la compétence universelle permet ainsi de contourner les critères classiques de rattachement en permettant la poursuite d’un criminel, où qu’il se trouve, suite à une arrestation fortuite, une plainte ou une dénonciation.
Cependant, dans la réalité, il faut que plusieurs conditions soient remplies pour que le principe de la compétence universelle soit applicable: - une base légale spécifique pour la compétence universelle,
- une définition suffisamment précise et claire du crime et de ses éléments constitutifs,
- et des moyens nationaux de mise en œuvre du principe afin que les juridictions nationales soient compétentes pour connaitre de ces crimes.
Ainsi le principe de compétence universelle n’est pas d’application directe, et les Etats, dans l’application qu’ils en font, ont développé deux conceptions distinctes: - une conception étroite en vertu de laquelle il faut qu’il y ait un lien minimum entre l’Etat et l’auteur du crime, c'est-à-dire qu’il faut au moins que l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire de l’Etat qui envisage de le poursuivre;
- une conception large qui inclut la possibilité d’initier une procédure en l’absence de la personne recherchée ou accusée (in absentia).
Le droit international pour sa part préfère la conception étroite du principe de compétence universelle.
Son évolution
À l’origine, seul le crime de piraterie pouvait être poursuivi sur la base de la compétence universelle. Ce n’est qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’une étape essentielle est franchie avec la reconnaissance conventionnelle du principe dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949. Celles-ci prévoient que les Hautes Parties Contractantes «s’engagent à prendre tout mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention […]. Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité.» (Articles 49, 50, 129 et146 communs, complétés par article 85 Protocole I). Ce premier pas en faveur de la compétence universelle concerne uniquement une catégorie de crime : les infractions graves aux Conventions de Genève (homicide intentionnel, torture, traitement inhumain, expériences biologiques, destruction et appropriation de biens non justifiées, déportation, prise d’otage, détention illégale, etc.).
Par la suite, d’autres conventions vont reprendre le principe dans sa conception étroite en imposant aux Etats de poursuivre les auteurs de crimes internationaux. Ainsi, le terrorisme international va être à l’origine d’une extension du principe, bien que de manière subsidiaire, les Etats ayant l’obligation soit d’extrader les auteurs des infractions soit de les juger, conformément à l’adage aut dedere aut judicare (Convention de 1970 sur la répression de la capture illicite d’aéronef art. 4; Convention de 1979 contre la prise d’otage art. 5). Cette solution sera reprise par la suite dans diverses conventions des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ainsi que par des systèmes régionaux (Convention de 1973 sur la répression et l’élimination du crime d’apartheid art.4; Convention de 1984 contre la torture art. 5; Convention pour la sécurité du personnel des Nations Unies art. 10; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées art. 9; Convention interaméricaine sur la disparition forcée art. 4; etc.).
Aujourd’hui, le principe de compétence universelle est même considéré comme étant de nature coutumière, du moins en ce qui concerne la poursuite des crimes de guerre (règle 157 de l’étude du CICR sur le droit international humanitaire coutumier de 2005).
La situation actuelle
C’est en 1998, lors de l’arrestation à Londres de l’ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, que la question de la compétence universelle va revenir sur le devant de la scène, après que les années 90’ aient été marquées par un regain d’intérêt pour la poursuite et la punition des violations graves des droits de l’homme, illustré notamment par la création de deux tribunaux pénaux internationaux. À l’heure actuelle, de nombreux Etats reconnaissent qu’ils peuvent et doivent exercer leur compétence universelle pour ne pas laisser impunis des cas de torture, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou encore de génocide. Toutefois, la réalité est tout autre, notamment en raison du manque de volonté politique des Etats et de la difficulté de poursuivre et juger des faits qui se sont déroulés sur sol étranger et ont été commis par des ressortissants d’Etats tiers. On constate cependant que de plus en plus d’Etat se dotent du principe de compétence universelle, comme la Belgique, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada, etc.
Les difficultés politiques engendrées par le recours à une telle compétence ont été illustrées par le cas de la Belgique qui disposait d’une législation datant de 1993 marquée par une application extensive du principe, c'est-à-dire qu’elle autorisait les poursuites en l’absence des auteurs présumés sur son territoire. A la suite de pressions directes, exercées notamment par les Etats-Unis et l’OTAN, dans le cadre de l’affaire Sharon en 203 (cf. ‘Les grandes affaires’), elle a décidé de restreindre la portée de cette compétence juridictionnelle dans son ordre juridique interne, rendant notamment impossible les poursuites en l’absence d’un certain lien de rattachement avec la Belgique.
Cependant, dans l’hypothèse où l’auteur d’un crime se trouve sur leur territoire, de plus en plus d’Etats européens autorisent l’ouverture de poursuites (France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, …). L’Espagne quant à elle n’exige pas cette condition. Le recours de plus en plus fréquent à cette compétence démontre que sa place se trouve davantage ancrée dans les législations des Etats d’Europe occidentale. De plus, il faut également que les Etats se dotent en pratique de ressources financières et de mécanismes adéquats pour instruire et poursuivre les crimes internationaux, ce qui ne semble pas être le cas de l’Allemagne par exemple, alors que cet Etat jouit d’une législation exemplaire en matière de compétence universelle. De la volonté politique dépend en grande partie l’effectivité du recours à cette compétence.
Des progrès à faire
Malgré les avancées que le recours à la compétence universelle a connues ces dernières années, certains obstacles se dressent toujours sur son chemin et préviennent une application de cette compétence dans toute son ampleur. De nombreux Etats n’ont pas encore introduit dans leur législation interne les dispositions nécessaires à l’incrimination et la poursuite des divers crimes internationaux. Par voie de conséquence le statut d’imprescriptibilité ne peut en pratique leur être appliqué. La question des amnisties et des immunités représente également un obstacle à l’application de la compétence universelle, dans la mesure où il est souvent délicat pour un Etat d’aller à l’encontre d’une amnistie ou d’une immunité octroyée par un Etat tiers (même si de nombreuses conventions prévoient que l’immunité ne peut être considérée comme un obstacle à la poursuite des auteurs de crimes internationaux). De même, la question de la présence du suspect dans l’Etat en question et le pouvoir discrétionnaire des autorités de poursuite restreignent la portée de cette compétence. Enfin, il convient de ne pas oublier que recourir à la compétence universelle implique qu’un autre Etat jouit d’une compétence fondée sur un critère de rattachement classique pour poursuivre et juger le suspect et à ce titre pourrait bénéficier d’une certaine primauté. C’est pourquoi l’exercice de la compétence universelle est souvent associé à une condition de subsidiarité, argument avancé par certains Etats pour justifier leur retenue dans des affaires où leurs intérêts diplomatiques et économiques pourraient en pâtir.
La compétence universelle et la Cour Pénale Internationale
Le Statut de la Cour Pénale Internationale prévoit dans son préambule que sa compétence est complémentaire de celle des juridictions nationales. La Cour Pénale Internationale sera donc compétente lorsque les Etats seront dans l’impossibilité de poursuivre eux-mêmes les auteurs de crimes internationaux ou refuseront de le faire. Cependant, le Statut ne précise quels sont les Etats concernés : ceux sous la juridiction desquels les crimes ont été commis (juridiction établie en fonction des critères classiques de compétence), ou ceux qui disposent de la compétence universelle pour connaitre de tels crimes? Ce sera à la Cour de répondre à cette question dans le futur.
Parallèlement, la mise en œuvre du Statut de Rome dans les législations nationales des Etats partie constitue une avancée importante dans le développement de la compétence universelle. En effet, même si le Statut n’oblige par les Etats à adopter la compétence universelle pour les crimes qu’il puni, plusieurs Etats ont donné compétence à leurs juridictions nationales pour poursuivre les auteurs de ces crimes sur la base du principe de compétence universelle en les incorporant dans leur législation nationale.
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