La saisine de la CPI
En vertu de l’article 13 du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), il existe trois modes de saisine de la Cour:
- un Etat Partie défère au Procureur une situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis (art. 14); - une même situation est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; - le Procureur lui-même décide d’ouvrir une enquête sur un tel crime (art. 15).
Des organisations internationales, des individus, des organisations non-gouvernementales ou encore des Etats qui ne seraient pas parties au Statut de la Cour peuvent donc tenter de prendre contact avec le Procureur et essayer de le persuader d’initier une enquête ou des poursuites.
Des quatre premières affaires pendantes devant la CPI, seules les deux premières méthodes de saisine ont été utilisées. L’Ouganda, la République démocratique du Congo (RDC) et la République Centrafricaine (RCA) ont saisi de leur propre chef le Procureur de la CPI conformément à l’article 14 du Statut pour des crimes commis sur leurs territoires. Dans le cas du Soudan, c’est le Conseil de Sécurité qui a déféré l’affaire au Procureur par sa résolution 1593 du 31 mars 2005.
L’article 14 du Statut de la CPI peut être lu en deux sens:
- un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur son propre territoire, comme ce fut le cas de l’Ouganda, de la RDC et de la RCA; - un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur le territoire d’un Etat tiers.
Cette seconde possibilité n’a, à ce jour, pas été utilisée.
Il n’y a pas d’équivalent à ces modes de saisines de la CPI dans les autres juridictions internationales comme les tribunaux de Nuremberg ou de Tokyo, ou bien encore le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou le Tribunal pénal international pour le Rwanda, puisque dans ces cas la compétence de ces juridictions était limitée dans le statut.
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