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Le rôle des victimes devant la CPI

Les rédacteurs du Statut décidèrent finalement d'autoriser la victime à participer à la procédure devant la CPI, à être informée du développement de celle-ci et d'obtenir une réparation éventuelle pour les dommages subis.

Définition de la victime

La règle 85 a) du RPP (Règlement de procédure et de preuve) de la CPI dispose que « le terme "victime" s'entend de toute personne physique qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour ». En outre, le RPP dispose que les victimes peuvent inclure « toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts, aux sciences ou à la charité, un monument historique, un hôpital ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct » (art. 85 b)).

Le rôle des victimes devant la CPI

Comme c'est le cas devant les TPI, les victimes peuvent être entendues en tant que témoin et peuvent demander à la Cour d'adopter des mesures de protection, incluant les auditions à huit clos. De même la Cour peut permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux (art. 68 par. 1 et 2 du Statut).

Mais à la différence de la procédure suivie devant les TPI, la victime bénéficie d'un droit, toutefois limité, à être informé et à participer au déroulement de la procédure pénale. En effet, le Statut de la CPI lui octroie le droit de soumettre ses observations si le Procureur venait à classer une affaire dans l'intérêt des victimes (art. 15 par. 3 du Statut et règle 107 RPP). De plus, dans le cadre d'un recours exercé contre la compétence de la Cour ou la recevabilité d'une affaire, les victimes ont le droit de soumettre leurs observations (art. 19 par. 3 du Statut). Enfin, si le Procureur décidait de ne pas ouvrir d'enquête suite à un examen préliminaire, il est tenu d'informer les victimes lui ayant communiqué des informations (art. 15 par. 6 du Statut).

De plus, l'article 68 par. 3 du Statut dispose que « lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial ».

En application de la règle 90 par. 1 RPP, la victime a la possibilité de choisir librement son conseil qui peut assister et participer à l'ensemble des auditions.

Lors de l'audience, le conseil de la victime peut interroger les témoins, les experts et l'accusé. Cependant le RPP exige que la Chambre considère si un tel examen pourrait mettre en péril le respect des droits de l'accusé, les intérêts des témoins ou la nécessité d'un procès rapide et équitable. Si l'un de ces intérêts étaient menacés, la Chambre peut alors « prier de formuler par écrit ses questions, qui sont alors communiquées au Procureur et, au besoin, à la défense; ceux-ci peuvent formuler des observations dans le délai fixé par la Chambre ».

Le droit de la victime et de son conseil de participer activement à la procédure signifie aussi qu'ils peuvent soumettre leurs vues concernant l'imposition de conditions restrictives à la liberté de l'accusé (règle 119 RPP), soumettre leurs observations concernant la modification des charges déjà confirmées par le Procureur (règles 93 et 128 RPP) et la séparation des procès (règles 93 et 139 RPP). La victime et son conseil peuvent aussi exprimer leurs opinions concernant l'admission de la culpabilité de l'accusé (règles 93 et 139). De plus, lorsque la Cour est de l'opinion qu'une présentation des faits de la cause est nécessaire dans l'intérêt de la victime lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité, elle peut aussi demander au Procureur de présenter des preuves supplémentaires ou ordonner au procès de continuer sous une procédure ordinaire (art. 65 par. 4 du Statut).

Le droit à réparation des victimes

En application du RPP, la Cour peut accorder à la victime une réparation prenant en compte « l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice » (règle 97 par. 1 RPP). Pour ce faire, la Cour, qui agit sur demande de la victime ou d'office, doit prendre en considération « les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États » (art. 75 par. 3 du Statut).

Enfin, l'article 75 par. 2 du Statut organise les modalités de mise en ouvre de ce droit à réparation : « La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79 ». Ce fonds est créé au profit des victimes et de leurs familles. Afin d'alimenter ce fonds, l'article 79 par. 2 dispose que « La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds ».

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