Les victimes devant les TPI
Le rôle des victimes devant les Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-yougoslavie et le Rwanda
Devant le TPIR et le TPIY, les victimes ne se voient octroyées aucun moyen d'action et ne peuvent réclamer aucune réparation pour les dommages subis.
En effet, la motivation principale des rédacteurs du Statut des TPI était la poursuite des individus coupables de graves violations du droit international humanitaire, comme l'énonce explicitement la résolution 827 du Conseil de sécurité établissant le TPIY.
Afin de comprendre pourquoi les victimes ne se voient octroyées aucune place au sein de la procédure, il est aussi important de garder à l'esprit que la procédure suivie devant les TPI étaient initialement fondée principalement sur le système accusatoire. Dans un tel système, le rôle de la victime n'est que d'apparaître en tant que témoin pour l'une des parties à la procédure. Elle ne peut donc rechercher une quelconque indemnisation « au pénal ».
Pour les rédacteurs des Statuts des TPI, une autre priorité était de protéger le droit des accusés en leur offrant un procès équitable et rapide. Etant donné la nature et l'étendue des crimes jugés par les TPI, impliquant un grand nombre de victimes et une charge émotionnelle importante, la présence de la victime a été considéré comme pouvant retarder la procédure, et donc faire échec au droit des accusés d'être jugé dans un délai raisonnable.
Pour l'ensemble de ces raisons, le droit des victimes de participer à la procédure et d'obtenir réparation fut écarté. C'est au Procureur que revient la charge de représenter les victimes à tous les stades de la procédure pénale suivie devant les TPI. Quelques dispositions traitent cependant des victimes.
La victime dans la procédure
L'article 20 du Statut du TPIY (et 19 du TPIR) comprend le seul moyen de protection accordé aux victimes. Il dispose que la Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve (RPP). Pour ce faire, les droits de l'accusé doivent être pleinement respectés et « la protection des victimes et des témoins dûment assurée ».
Les articles 22 du Statut du TPIY et 19 du Statut du TPIR disposent de plus que leur RPP respectifs organiseront la protection des victimes et des témoins, incluant la conduite à huis clos des procédures et la non divulgation de l'identité des victimes.
Lors du déroulement du procès, la victime peut être entendue en tant que témoin et peut alors participer aux auditions, à la requête spécifique de l'une des parties. La victime doit témoigner sous serment et, si elle ment, une procédure peut alors être ouverte à son encontre pour parjure. Elle ne peut parler que dans le contexte de « l'interrogatoire » et du « contre-interrogatoire » éventuellement mené par les parties. En tant que simple témoin, la victime ne peut bien évidemment pas demander la présence d'un avocat ni avoir accès au dossier du procès. Enfin, la victime ne peut demander à être informée du déroulement de la procédure même si elle représente un intérêt personnel pour elle (cf. règles 77, 85 et 90 du RPP).
Le droit à restitution des biens spoliés
Comme mentionné plus haut, aucune disposition du Statut ne permet aux victimes d'obtenir réparation pour les dommages subis. La règle 106 du RPP dispose ainsi que de telles réparations doivent être recherchées devant les juridictions nationales. Les TPI ne peuvent seulement qu'ordonner « la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte » (art. 23 par. 3 du TPIR et art. 24 par. 3 du TPIY).
La règle 105 du RPP du TPIY dispose ainsi qu'après le jugement de culpabilité, « la Chambre de première instance doit, sur requête du Procureur, ou peut, d'office, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien [contesté] ou le produit de son aliénation ».
Si ce bien est entre les mains d'une tierce partie sans lien avec les crimes commis, elle sera tenue de paraître devant la Cour afin de justifier son titre de propriété. Si la Cour est alors capable de déterminer le propriétaire légitime, elle en ordonne sa restitution. Dans le cas contraire, elle peut alors requérir des autorités nationales de déterminer la propriété du bien et d'en ordonner sa restitution éventuelle.
La règle 106 traite de la réparation des victimes. Cette règle dispose que le Greffe doit transmettre aux autorités nationales concernées le jugement déclarant un individu coupable d'un crime et ayant entraîné un dommage à des victimes. C'est alors à la victime de demander réparation devant les juridictions nationales compétentes. Dans ce but, « le jugement du Tribunal [doit être] définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée ».
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