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Organisation et compétences

La composition du Tribunal est multinationale puisque les juges proviennent de onze nations alliées, à savoir l’Australie, le Canada, la Chine, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines et l’Union Soviétique. La présidence du Tribunal est confiée au juge australien, Sir William F. Webb, tandis que la fonction de procureur en chef est assignée à l’américain Joseph Keenan, les autres Etats ayant chacun désigné un procureur adjoint, qui travaillait pour le procureur en chef américain. Toutes décisions et jugements de ce Tribunal, y compris les avis et les sentences, seront pris par un vote majoritaire des membres du Tribunal présents. Au cas où le nombre de voix serait égal, celle du Président sera décisive selon l’article 4 de la Charte de ce Tribunal. Quant aux langues de travail au sein de ce Tribunal, elles se résument à l’anglais et au japonais. Bien que le siège du Tribunal se trouve à Tokyo, certains procès pourront se tenir dans d’autres endroits (art. 14).

La Charte du TMI pour l’Extrême-Orient est plus concise que celle du Tribunal de Nuremberg, puisqu’elle ne comprend que 17 articles au lieu de 30. Toutefois, les deux textes se ressemblent à de nombreux égards. L’article 5 de la charte du TMI pour l’Extrême-Orient a trait à la compétence ratione materiae, qui inclut les crimes contre la paix, les crimes contre les Conventions de la Guerre ainsi que les crimes contre l’Humanité. Leur définition est presque identique à celles contenues dans le statut de Nuremberg. La juridiction du Tribunal, contrairement à celle de Nuremberg, ne s’exerce que sur les personnes physiques et non sur des organisations criminelles, puisque toujours à teneur de l’article 5, le Tribunal aura le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre d’Extrême-Orient qui, individuellement ou comme membres d’organisation, sont inculpés de crimes comprenant des crimes contre la paix. La compétence ratione temporis, quant à elle, est relativement vaste, puisque le tribunal est compétent pour juger les crimes commis entre 1928, correspondant à l’assassinat du Maréchal Chang Tsolin, alors chef de guerre de la Mandchourie, et la reddition du Japon le 2 septembre 1945. Les peines encourues par les condamnés se résument à la condamnation à mort ou à toute autre peine que le Tribunal estimera juste (art. 16). Aucune possibilité d’appel n’existe après qu’une condamnation eut été prononcée, seul le Général Douglas MacArthur, en tant que Commandant en Chef suprême pour les puissances alliées, peut décider l’atténuation de la sentence ou la modification de cette dernière, sans toutefois pouvoir l’aggraver (art. 17). De plus, l’obéissance à des ordres reçus d’un gouvernement ou d’un supérieur ne peut constituer une cause d’exonération, mais tout au plus une cause d’atténuation de la peine (art. 6).

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