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Compétence du TPIR

Aux termes de la résolution 955, le TPIR est habilité à juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.

Selon son Statut le tribunal est compétent pour connaître:

•  des crimes commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (art. 7 Statut TPIR) (compétence temporelle)

•  des crimes commis sur le territoire du Rwanda et sur le territoire d'États voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais (art. 7 Statut TPIR) (compétence géographique)

•  du génocide (art. 2 Statut TPIR), des crimes contre l'humanité (art. 3 Statut TPIR), des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel II de 1977 (protection des civils en temps de guerre et violations des lois ou coutumes de la guerre) (art. 4 Statut TPIR) (compétence matérielle)

•  le tribunal est compétent pour juger des personnes physiques (art. 5 Statut TPIR) (compétence personnelle).

Le TPIR n'a pas le monopole de la poursuite et de la punition des violations du droit international humanitaire commises au Rwanda. Il exerce sa compétence en concurrence avec les juridictions nationales (art. 8 Statut TPIR). Cependant, le TPIR a primauté sur ces dernières, et il peut, dans l'intérêt de la justice, demander le dessaisissement d'une juridiction nationale dans une enquête ou une affaire donnée, à tout stade de la procédure. D’autre part, les justices nationales peuvent juger de crimes qui relèvent de la compétence du TPIR, celui-ci gardant un droit de préemption sur toutes ces affaires, même après un jugement national.

L’article 6 du Statut du tribunal prévoit que les auteurs des crimes commis au Rwanda sont individuellement responsables pour ceux-ci. Par ailleurs, il ajoute que le fait d’appartenir à l’appareil étatique n’est pas un critère d’exonération. Enfin, il prévoit la responsabilité du supérieur hiérarchique qui, même s’il n’a pas activement pris part à la violation, s’est rendu coupable de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour la prévenir ou pour en punir les auteurs.

Organisation du TPIR

Le TPIR est composé de trois organes (art. 10 Statut TPIR):

  • le Bureau du Procureur
  • les Chambres
  • le Greffe.

Le Procureur

Le Procureur est chargé des enquêtes, des poursuites et de la mise en accusation des suspects. Il fonctionne en toute indépendance vis-à-vis du Conseil de sécurité, des Etats, des organisations internationales et des deux autres organes du TPIR. Le procureur est nommé par le Conseil de Sécurité sur proposition du Secrétaire général des Nations Unies. Son mandat est de quatre ans renouvelable.

Selon l'article 15 du Statut, "le procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994".

Avant 2003, le Procureur du TPIY était également le procureur du TPIR, mais la résolution 1503 du Conseil de Sécurité du 28 août 2003 a scindé les deux postes et les a rendus indépendants. C’est Hassan Bubacar Jallow (Gambie) qui occupe ce poste depuis le 15 septembre 2003. L'adjoint du Procureur est M. Bongani Majola (République d'Afrique du Sud). Auparavant, Mme Carla Del Ponte (Suisse) avait été nommée Procureur par le Conseil de sécurité le 11 août 1999. Elle avait pris ses fonctions le 15 septembre 1999 et était Procureur des deux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'Ex-Yougoslavie. Avant elle, le Sud-Africain Richard Goldstone et la Canadienne Louise Arbour avaient exercé cette fonction.

Les Chambres

Les Chambres sont composées de 16 juges permanents et d’un maximum de neuf juges ad litem, c'est-à-dire nommés pour un ou plusieurs procès déterminés. Ces juges sont indépendants et ressortissants d’États différents. Ils sont élus par l’Assemblée générale des Nations Unies sur une liste proposée par le Conseil de sécurité. Ils sont initialement sélectionnés sur une liste de candidats proposés par les États membres de l’ONU. Les nominations doivent tenir compte des principaux systèmes juridiques du monde. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Si les juges permanents sont rééligibles, le mandat des juges ad litem n’est pas renouvelable. (art.12 bis et 12 ter Statut TPIR).

Les juges sont répartis en trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel. Chaque Chambre de première instance est constituée de trois juges permanents et d’un maximum de 6 juges ad litem et peut compter jusqu’à trois sections. La Chambre d’appel comprend sept juges permanents. C’est également la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Chaque appel est entendu par cinq juges. Cette chambre traite des recours déposés par les accusés ou les condamnés ou par le Procureur, relatifs aux erreurs sur un point de droit, ou aux erreurs de fait ayant entrainé une erreur judiciaire. Elle peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de première instance.

Les juges permanents et ad litem, pace qu’ils sont ressortissants d’Etats différents, garantissent la représentation au sein des Chambres des principaux systèmes juridiques existants ainsi que d'une variété d'expériences professionnelles. Comme le TPIR a été créé sur la base du modèle accusatoire, les juges ne sont pas là pour mener le procès (comme dans le modèle continental européen), mais pour se faire une idée concernant la culpabilité des accusés et la détermination de la sanction après avoir entendu en audiences publiques (sauf exception), les témoignages et les arguments des parties. Il n’y a donc pas de juges d’instruction. Par ailleurs, ils rédigent et adoptent les documents juridiques nécessaires au fonctionnement du tribunal, tel que le Règlement de procédure et de preuve qui est une sorte de code de procédure pénale.

Enfin, les juges élisent le Président du tribunal. Le 21 mai 2007, le juge Charles Michael Dennis Byron (Saint-Kitts-et-Nevis) a été élu président du Tribunal et a ainsi remplacé le juge Erik Møse (Norvège) qui exerçait les fonctions de président du TPIR depuis 2003.

Le Greffe

Le Greffe apporte un concours juridique et judiciaire aux autres organes du Tribunal. Le Greffe est responsable de l'administration et de la gestion du Tribunal. Plus de 700 personnes représentant environ 85 nationalités sont employées par le greffe (Arusha et Kigali). M Adema Dieng (Sénégal), qui a été nommé Greffier par le Secrétaire général de l'ONU le 1er mars 2001, occupe toujours ce poste.

Les Conseils de la Défense

Les accusés sont libres de se faire représenter par le Conseil de leur choix, et lorsqu'ils ne sont pas en mesure de le faire, le Tribunal est tenu de leur en commettre un d'office. Dans ce dernier cas, les accusés doivent choisir un avocat sur une liste de conseils, en provenance du monde entier, qui ont manifesté le désir de travailler avec le TPIR. Ces conseils de la Défense commis d'office sont rémunérés par le Tribunal, sauf si l’accusé dispose des moyens de les payer. Toutefois, il faut noter que les Conseils de la Défense ne font pas partie de l’organisation du tribunal mais sont des auxiliaires de justice. Ils sont moins bien traités devant les juridictions pénales internationales que devant les juridictions nationales. En effet, le procureur a des pouvoirs importants, à la fois en matière d’initiation des poursuites et en matière de modification du fondement des poursuites, ce qui constitue un handicap pour la défense.

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