Le 25 juin 2002, Hervé Madeo a fait l’objet d’une plainte pénale à Bruxelles déposée par quatre victimes de violations de droits de l’homme, subies au Myanmar, puis en août 2002, deux citoyens Birmans, dont l’un d’eux avait 13 ans au moment des faits, victimes de travail forcé au Myanmar, déposèrent une plainte devant les juridictions françaises. Ils accusèrent la compagnie française TOTAL de séquestration.
Devant les juridictions belges, les requérants ont accusé Madeo de participation à des crimes contre l’humanité. Selon les plaignants, Madeo aurait été le complice des crimes commis par les bataillons militaires qui étaient chargés de la sécurité du projet de pipeline.
Le 5 août 2003, des pressions diplomatiques et économiques ont obligé les législateurs belges à modifier la loi de compétence universelle de 1993. Dorénavant, au moins l’un des plaignants devra être Belge afin que les plaintes puissent être enregistrées. Toutes les plaintes déposées depuis dix ans durent être examinées par la Cour de cassation, et seules celles dont les poursuites correspondaient encore aux critères de la nouvelle législation ont continué d’être traitées.
Le 5 mai 2004, la Cour de cassation, qui examinait les dossiers sur les abus des droits de l’homme au Myanmar, a sollicité la Cour d’arbitrage afin que celle-ci détermine s’il était contraire à la Constitution belge de priver un réfugié, reconnu et résident en Belgique, d’un recours qu’il avait valablement introduit devant les juridictions belges.
Le 13 avril 2005 la Cour d’arbitrage a répondu à cette question par l’affirmative car selon la Convention sur le statut des réfugiés de 1951, un réfugié a droit au même accès aux tribunaux qu’un citoyen de l’Etat en question (art. 16). Du fait que l’un des plaignants était un réfugié reconnu, l’affaire devait être traitée de la même manière que pour un citoyen belge.
Toutefois, le 29 juin 2005, et malgré cet avis, la Cour de cassation belge a jugé la plainte contre TOTAL irrecevable d’après l’art.29 paragraphe 3 de la loi du 5 août 2003, remplaçant la loi dite de « compétence universelle ».
Le 21 juin 2006, la Cour d’arbitrage, sur recours des plaignants, a annulé la disposition qui avait conduit la Cour de cassation à dessaisir le juge d’instruction belge. La Cour a ainsi confirmé sa précédente décision suivant laquelle priver un réfugié d’un accès à la justice autorisé à un Belge reviendrait à violer l’art.16 de la Convention de Genève de 1951.
Suite à une instruction émanant du ministère de la défense, le parquet fédéral de Belgique a annoncé le 1er octobre 2007, la réouverture de l'enquête.
En octobre 2007, une procédure est ouverte devant la Chambre des mises en accusation de Bruxelles pour savoir si l’affaire peut être à nouveau jugée devant les juridictions belges. Le 5 mars 2008, la Chambre décide de ne pas remettre l’affaire à l’instruction car elle avait déjà été jugée. Les réfugiés Birmans ont alors introduit un pourvoi en cassation.
Le 29 octobre 2008, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Chambre des mises en accusation en refusant de rouvrir un dossier sur lequel la justice belge avait déjà statué.
Devant les juridictions françaises, les plaignants expliquèrent dans leurs témoignages comment ils furent forcés de quitter leurs villages et de vivre et travailler à proximité de la pipeline. Ils donnèrent également des informations concernant le comportement des bataillions militaires birmans sur le terrain (aussi appelés les bataillions ‘TOTAL’) et sur les violences physiques et verbales qui prévalaient en général. Les plaignants soutenaient que la direction de TOTAL était au courant de cette situation.
Les accusations portées contre la direction de TOTAL et ses représentants locaux comprenaient notamment le fait d’avoir recruté et payé des bataillions de l’armée birmane et encouragé le recours au travail forcé sur le projet de la pipeline.
En octobre 2002, un magistrat français commença à examiner les accusations de séquestration. Les premiers témoins furent appelés à témoigner et les victimes furent admises à participer à la procédure.
En octobre 2003, les responsables du projet de pipeline au Myanmar, dont Hervé Madeo, furent entendus par le juge d’instruction.
Le 11 janvier 2005, le Tribunal de Nanterre décida de prolonger la procédure. Cependant, un accord fut conclu la même année entre TOTAL et huit Birmans, dont les plaignants.
En 2006, un non-lieu fut prononcé par le Tribunal de Nanterre car les requérants avaient déposé une plainte pour séquestration alors qu’ils avaient été victimes de travail forcé.
Dans l’ordonnance de non-lieu, le juge précisa que le travail forcé ne fait l’objet d’aucune qualification pénale en droit interne français. Néanmoins, il indiqua que la réalité des faits incriminés ne pouvait pas être remise en cause.
Trial Watch rappelle que jusqu'à ce qu'une éventuelle condamnation soit entrée en force, toute personne accusée ou poursuivie par une juridiction nationale ou internationale est présumée innocente.
Informations
France
01.01.1988
- 31.12.1996
2002
- 29.10.2008
0
Crimes contre l'humanité
Autre 07.12.2010