Plainte contre Abdallah Kallel à Genève - 14 février 2001
Abdennacer NAÏT-LIMAN 21, Chemin Pont de Céard 1290 VERSOIX (GE) Tél. 22-755 2833 Natel: 079 683 0712
Monsieur le Procureur Général Bernard BERTOSSA Palais de Justice 1204 GENEVE
TRES URGENT
Concerne: Plainte pénale contre Monsieur Abdallah KALLEL, actuellement résident en convalescence à l'Hôpital Cantonal Universitaire de Genève.
Monsieur le Procureur Général,
1/ Le dénommé Abdallah KALLEL, né en 1943 à Sfax en Tunisie, ancien ministre tunisien de l'intérieur du 17 février 1991 au 24 janvier 1995, nommé aussi le 10 octobre 1991 ministre d'Etat, puis plusieurs fois ministre dans différents départements et de nouveau ministre de l'intérieur du 17 novembre 1999 au 26 janvier 2001 Il vient d'être ''limogé'' pour apaiser les pressions internationales sur la Tunisie concernant les atteintes massives aux droits de l'homme, comme le démontrent les articles du journal Le Monde. Pièce 0: Photo du dénommé Abdallah KALLAL
Pièce 1: Le Monde du 25 janvier 2001
Pièce 2: Le Monde du 26 janvier 1995
2-1/ Le Conseil National pour les Libertés en Tunisie indique clairement l'implication du dénommé Abdallah KALLEL dans la répression et sa ''responsabilité dans la dérive policière'': ''exécutions sommaires sur la voie publique, blessures par balles, plus de 30 cas de décès sous la torture.'''' Pièce 3: Rapport sur l'état des libertés en Tunisie, 15 mars 2000,, pp. 5, 11, 15, 23, et 33-35
2-2/ "Amar el-BEJI, (MDS) a succombé pendant sa garde à vue, à la sûreté nationale, suite à son arrestation le 9 novembre 1994 près de Jebeniana dans des circonstances troublantes. Le ministre de l'Intérieur Abdallah KALLEL a confirmé à l'Assemblée nationale l'invraisemblable hypothèse de suicide." Pièce 4: Rapport alternatif au deuxième rapport périodique de la Tunisie au Comité contre la torture de l'ONU (21° session- 9 au 20 novembre 1998), FIDH, novembre 1998, n° 267, p. 8.
2-3/ Le Ministère de l'Intérieur, du temps de Abdallah KALLEL reconnaît que ses locaux servaient de lieux d'interrogatoires et qu'il y eut mort d'hommes. Il refuse de communiquer les rapports médicaux. "Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que Amer DEGUECHE était mort des suites de ses blessures après avoir sauté d'une fenêtre du troisième étage du ministère de l'Intérieur où il avait été emmené pour être interrogé. Sa famille n'a jamais obtenu communication du rapport d'autopsie. " Pièce 5: Amnesty International: Tunisie, Détention prolongée au secret et torture, mars 1992, p. 20
3-1/ Alertée sur la situation des droits de l'homme en Tunisie, La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme auprès du Premier Ministre Français a confirmé que ''l'usage de la torture se poursuit et s'intensifie souvent dans les locaux mêmes du Ministère de l'Intérieur''. Pièce 6: Avis sur la situation des droits de l'homme en Tunisie, adopté le 14 novembre 1996
3-2/ Madame Radhika COOMARASWAMY, le Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, de la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU, a souligné la pratique des traitements dégradants au sein même du Ministère de l'Intérieur. Pièce 7: Violence against women, 11 january 1999, Article 43
3-3/ Amnesty International a recueilli les témoignages de femmes tunisiennes torturées et violées dans les locaux abritant les bureaux de Abdallah KALLEL au ministère de l'Intérieur Pièce 8: Amnesty International. Tunisie. Des femmes sont victimes de harcèlement, de torture et d'emprisonnement, Londres, 3 juin 1993, p. 8-9.
4/ Je soussigné, Abdennacer NAÏT-LIMAN, né le 05 juillet 1957 à Jendouba en Tunisie, réfugié politique statutaire en Suisse depuis le 08 novembre 1995, témoigne sur l'honneur que des agents du Ministère de l'Intérieur tunisien, qui m'ont accompagné durant mon extradition de Rome vers Tunis, sur un vol Tunis Air, m'avaient dit: ''Monsieur Abdallah KALLEL est capable de vous arrêter partout où vous vous trouvez''.
J'atteste, en outre, avoir subit la torture dans les geôles du Ministère de l'Intérieur, du 22 avril 1992 au 1er juin de la même année, pour une garde à vue de 40 jours, alors que l'article 13 bis du code de procédure pénale tunisien la limite à 10 jours. Pendant cette période, j'ai été torturé dans les locaux mêmes dudit ministre et sur les instructions de celui ci à ses subordonnés. Ni ma famille ni mon conseil Me Saïda AKRIMI, n'avaient été informé de mon arrestation. ni de mon lieu de détention. Pièce 9: Témoignage d'un ancien détenu politique victime de la torture
5/ L'article 6bis du code pénal suisse prévoit que ledit code s'applique à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit que la confédération, en vertu d'un traité international, s'est engagée à poursuivre.
6/ La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Conclue à New York le 10 décembre 1984,
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1986 et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 juin 1987,
Ratifiée par la Tunisie le 23 septembre 1988 et entrée en vigueur pour la Tunisie le 23 octobre 1988,
Stipule dans son Article premier
1.''Aux fins de la présente convention, le terme ''torture'' désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite..'' Pièce 10: Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, No: 0.105
7/ Monsieur Abdallah KALLEL est considéré unanimement comme le commanditaire des actes de torture perpétrés par et au sein même de son ministère. La famille du défunt Abderraouf LARIBI, mort sous la torture le 27 mai 1991, a déposé une plainte le 09 août 1991 contre le dénommé Abdallah KALLEL, pour sa responsabilité dans le décès de leur proche. Pièce 11: Texte de la plainte déposée par les héritiers de Abderraouf LARIBI.
8/ A titre de renseignement sur la situation des Droits de l'Homme en Tunisie, nous indiquons les documents suivants: Pièce 12: Human Rights Watch Report 2000
Pièce 13: Human Rights Practices, 1993, U.S. Department of State
Pièce 14: Articles de presse relative à la visite de M. Joseph DEISS en Tunisie
Pièce 15. Concluding observations of the Commitee against Torture: Tunisia, UNHCHR, 1998
Pièce 16: Résolution du Parlement Européen sur la situation des droits de l'homme en Tunisie,
9/ L'article 4 de la convention 0.105 sus mentionnée stipule que:
1.''Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture''
2.''Tout Etat partie rend ses infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité''
10/ En conséquences, je porte plainte contre le dénommé Abdallah KALLEL, pour:
- Lésions corporelles graves (Art. 122 CPS)
- Séquestrations (Art. 183 CPS)
- Injures (Art. 177 CPS)
- Mise en danger de la santé (Art.127 CPS)
- Contraintes (Art.181 CPS)
- Abus d'autorité (Art. 312 CPS)
Fait à Genève le 14 février 2001
Abdennacer NAÏT-LIMAN
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