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  Emmanuel Bagambiki
  André Ntagerura
 Acte d'accusation
TPIR, octobre 1997
 Arrêt de la Chambre d'Appel
7 juillet 2006
 Hirondelle - Affaire Imanishimwe - dépêches concernant la procédure judiciaire
Novembre 1997 - Novembre 2001
 Hirondelle - Affaire Imanishimwe - dépêches concernant la procédure judiciaire
Février 2002 - Février 2004
 Hirondelle - Imanishimwe Case - news on legal procedure
August 1999 - February 2004
 Indictment
ICTR, October 1997 (pdf)
 Judgment and sentence
25 February 2004 - Trial Chamber III ICTR
 Jugement et sentence
25 février 2004 - Chambre de première instance III du TPIR
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Samuel Imanishimwe

contexte : Rwanda Recherche
lieu du procès : TPIR (Rwanda) Recherche
statut : Condamné
description du statut : Condamné par le TPIR à 27 d’emprisonnement en première instance – peine réduite à 12 ans d'emprisonnement en appel
fonction : Lieutenant des Forces Armées Rwandaises (FAR) - Commandant par intérim du camp militaire de Cyangugu
faits procédure légale
Samuel Imanishimwe a été arrêté, à la requête du Procureur du TPIR, le 11 août 1997 à Mombasa au Kenya. Le même jour, il a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies à Arusha en Tanzanie.

Lors de sa comparution initiale, le 27 novembre 1997, Imanishimwe a plaidé non coupable des 8 chefs d’accusation dont il est inculpé. Le 11 octobre 1999, le TPIR– sur requête du procureur – a ordonné un procès collectif pour Imanishimwe et deux autres co-accusés: André Ntagerura et Emmanuel Bagambiki (voir «ramifications»). Leur procès, intitulé «procès collectif de Cyangugu», s’est ouvert le 18 septembre 2000 devant la troisième Chambre de première instance du TPIR.

Le 6 mars 2002, Imanishimwe a été acquitté – sur requête de la défense – par la Chambre de première instance du chef d'«entente en vue de commettre le génocide» (19ème chef d'accusation). La Chambre a mis l’affaire en délibéré le 15 août 2003.

Le 25 février 2004, la troisième Chambre de première instance a reconnu – à l’unanimité – Samuel Imanishimwe non coupable de «complicité dans le génocide» (8ème chef d'accusation). À l'unanimité, il a aussi été reconnu coupable d'«assassinat constitutif de crime contre l'humanité» (9ème chef d'accusation), d'«emprisonnement constitutif de crime contre l’humanité» (11ème chef d’accusation) et de «torture constitutive de crime contre l’humanité» (12ème chef d’accusation). À la majorité, le juge Pavel Dolenc ayant émis une opinion dissidente, il a enfin été reconnu coupable de «génocide» (7ème chef d’accusation), d'«d’extermination constitutive de crime contre l’humanité» (10ème chef d’accusation) ainsi que de crimes de guerres pour «meurtres et traitements cruels constitutifs de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève» (13ème chef d’accusation).

Il a été condamné à une peine de 27 ans d'emprisonnement par la troisième Chambre de première instance du TPIR. Imanishimwe ainsi que le procureur du TPIR ont fait appel du jugement.

Le premier motif d'appel soulevé par Imanishimwe est que la Chambre de première instance du TPIR aurait versé dans l'erreur en le déclarant coupable des chefs d'accusation 7, 10 et 13 en sa qualité de supérieur hiérarchique sur la base de l'article 6 par. 3 du Statut du TPIR pour des faits survenus au terrain de football de Gashirabwoba, alors que ces faits n'avaient pas été exposés dans son acte d'accusation.

Le 7 juillet 2006, la Chambre d'appel du TPIR, à l'unanimité, a fait droit au premier motif d'appel soulevé par Imanishimwe. Elle a considéré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et que le procès avait été rendu inéquitable. Elle a, en conséquence, décidé d'annuler les déclarations de culpabilité prononcées contre Imanishimwe en vertu de l'article 6 par. 3 du Statut du TPIR (responsabilité du supérieur hiérarchique) pour les faits survenus au terrain de football de Gashirabwoba.

Par conséquent, elle a reconnu Imanishimwe non coupable des chefs d'accusation suivants: «génocide» (7ème chef d’accusation) et «extermination constitutive de crime contre l’humanité» (10ème chef d’accusation). De plus, elle a annulé les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre d'Imanishimwe sur la base de l'article 6 par. 3 du Statut du TPIR pour «meurtres et traitements cruels constitutifs de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève» (13ème chef d’accusation).

Elle a en outre confirmé, à l'unanimité, les déclarations de culpabilité prononcées contre Imanishimwe en vertu de l'article 6 par. 1 du Statut du TPIR (responsabilité pénale individuelle) pour «assassinat constitutif de crime contre l'humanité» (9ème chef d'accusation), «emprisonnement constitutif de crime contre l’humanité» (11ème chef d’accusation) et «torture constitutive de crime contre l’humanité» (12ème chef d’accusation), ainsi que pour «meurtres et traitements cruels constitutifs de violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève» (13ème chef d’accusation).

Sa peine a été réduite à 12 ans d'emprisonnement.

Le 14 juin 2007, Samuel Imanishimwe a adressé une demande de libération anticipée au président du TPIR. Cette demande a été rejetée par décision du 30 août 2007.
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Trial Watch rappelle que jusqu'à ce qu'une éventuelle condamnation soit entrée en force, toute personne accusée ou poursuivie par une juridiction nationale ou internationale est présumée innocente.
 nationalité :
 Rwanda
 date de naissance :
 25.10.1961
  vu pour la dernière fois :
  Arusha (Tanzanie)
  période des faits :
 04.1994 - 06.1994
  période du procès :
  18.09.2000 - 07.07.2006
  catégories de crime :
  Crimes contre l'humanité
Crimes de guerre
Génocide
  dernière modification du profil :
  12.01.2008
 
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