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 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
December 10th, 1984
 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
10 décembre 1984
 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Convention de Genève IV, 12 août 1949
 Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
Convention de Genève III, 12 août 1949
 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
Geneva Convention IV, August 12th, 1949
 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
Geneva Convention III, August 12th, 1949
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Ivan L. Frederick II

contexte : Irak Recherche
lieu du procès : Etats-Unis Recherche
statut : Condamné
description du statut : Condamné par un tribunal militaire en octobre 2004 à huit ans de prison
fonction : Sergent, réserviste, dans l’armée des Etats-Unis, gardien à la prison d’Abu Ghraib
faits procédure légalepoints forts
En période de conflit armé international ou d'occupation, les Conventions de Genève protègent toute personne contre tout acte constitutif de torture ou de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, la IIIème Convention de Genève (Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949) protège les prisonniers de guerre contre ce type d'actes (articles 13, 14, 17 al. 4 et 87 al. 3). La IVème Convention de Genève (Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949) offre le même type de protection pour les personnes civiles (article 32). Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (du 8 juin 1977) pourvoit également à l'interdiction de la torture (article 75).

Par ailleurs, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (du 10 décembre 1984) est venu préciser en son article 1er la notion de torture et interdire ces actes en tout temps et contre toute personne. Cette interdiction fait aujourd'hui partie des normes de jus cogens (à savoir les normes auxquelles aucun Etat ne peut déroger, quelques soient les circonstances, hors même de toute ratification par l'Etat d'une quelconque convention).

On précisera que les Conventions de Genève reconnaissent le caractère de crime de guerre à de tels actes (articles 129 et 130 CG III ; articles 146 et 147 CG IV), ainsi que le Statut de la Cour pénale internationale (article 8).

Par ailleurs, le fait d'avoir exercer des actes de torture sur l'ordre d'un supérieur, civil ou militaire, n'exonère jamais le subordonné, en droit international pénal, de sa responsabilité pour les actes commis (Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, article 7 § 3 ; Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 6 § 3 ; Statut de la Cour pénale internationale, article 33).
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  vu pour la dernière fois :
  Etats-Unis
  période des faits :
 10.2003 - 01.2004
  période du procès :
  12.05.2004 - 20.10.2004
  catégories de crime :
  Crimes de guerre
Torture
  dernière modification du profil :
  28.10.2006
 
Chain of Command : The Road from 9/11 to Abu Ghraib
Seymour M. Hersch
The Abu Ghraib Investigations: The Official Independent Panel and Pentagon Reports on the Shocking Prisoner Abuse in Iraq
Steven Strasser
Torture and Truth: America, Abu Ghraib, and the War on Terror
Mark Danner

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