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Pavle Strugar

contexte : Ex Yougoslavie Recherche
lieu du procès : TPIY (Yougoslavie) Recherche
statut : Condamné
description du statut : Condamné à 8 ans d'emprisonnement; peine réduite par la Chambre d'appel à sept ans et demi le 17 juillet 2008; mis en liberté anticipée le 20 février 2009
fonction : Commandant de la JNA dans l'attaque contre Dubrovnik
faits procédure légalepoints forts
Dans l'affaire Strugar, la Cour a souligné le fait que l'interdiction d'attaquer les civils était de nature coutumière:
- Le crime d’attaque contre des biens de caractère civil enfreint une règle du droit international humanitaire. Comme l’a dit la présente Chambre en l’espèce et l’a confirmé la Chambre d’appel, l’article 52, mentionné dans le chef d’accusation d’attaque contre les biens de caractère civil, est la réaffirmation et la reformulation d’un principe qui a déjà acquis le statut de règle du droit international coutumier (Strugar, Chambre de première instance, 31 janvier 2005, §223).

La Chambre de première instance a également précisé les éléments permettant de déterminer la nécessité militaire:
_ « La deuxième condition est que l’acte « ne soit pas justifié par les exigences militaires ». La Chambre estime qu’en l’espèce, il serait utile de définir les exigences militaires en se référant à la définition, largement reconnue, des objectifs militaires énoncée à l’article 52 du Protocole additionnel I, à savoir les « biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis ». La question de savoir si un avantage militaire peut être obtenu doit être tranchée, comme l’a dit la Chambre de première instance dans l’affaire Galić, du point de vue de « la personne envisageant l’attaque et compte tenu des informations dont elle dispose, [à savoir] que ce bien est utilisé pour apporter une contribution effective à l’action militaire». En d’autres termes, chaque affaire doit être jugée sur la base des faits qui lui sont propres. Rappelant sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas d’objectifs militaires dans la vieille ville le 6 décembre 1991, la Chambre estime que la question de la proportionnalité pour déterminer la nécessité militaire ne se pose pas en l’espèce » (Strugar, Chambre de première instance, 31 janvier 2005, §295).
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 nationalité :
 Serbia and montenegro
 date de naissance :
 13.07.1933
  période des faits :
 01.10.1991 - 31.12.1991
  période du procès :
  25.02.2001 - 17.07.2008
  catégories de crime :
  Crimes de guerre
  dernière modification du profil :
  28.02.2010
 
Les bombardements serbes sur la Vieille Ville de Dubrovnik. La protection internationale des biens culturels
BORIES Clémentine
Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Topical Digest of the Case Law of the ICTY
Human Rights Watch (2006)
Justice in a Time of War: The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
Pierre Hazan
La Justice face à la guerre: De Nuremberg à La Haye
Pierre Hazan

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