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Stanislav Galic

contexte : Ex Yougoslavie Recherche
lieu du procès : TPIY (Yougoslavie) Recherche
statut : Condamné
description du statut : Condamné à la prison à vie le 30 novembre 2006 par la chambre d'appel du TPIY
fonction : Commandant du Corps Romanija de Sarajevo
faits procédure légalepoints forts
Stanislav Galic est la première personne que le TPIY reconnaît coupable d'avoir «terrorisé une population civile».

Le TPIY s’est effectivement estimé compétent pour juger les attaques contre des civils, sanctionnées par l’article 3 du Statut.

La Chambre de 1ère instance a estimé que ce crime est solidement ancré dans le droit international coutumier mais qu'il trouvait aussi son fondement dans le droit conventionnel, car les parties belligérantes étaient tenues, de par les conventions internationales, de respecter le droit relatif à la conduite des hostilités, puisqu’elles avaient signé un accord en ce sens le 22 mai 1992. Celui-ci reprenait les interdictions figurant à l’article 51 du Protocole additionnel I, qui dispose notamment que «Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile».

Le juge Rafael Nieto-Navia de Colombie a exprimé une opinion dissidente sur ce point précis. Il conteste notamment que l’interdiction de répandre la terreur parmi la population civile puisse être fondée sur le droit conventionnel.

Les deux autres juges n’ont pas suivi son raisonnement.

Par ailleurs, dans son jugement, la Chambre de première instance rappelle et précise le principe de proportionnalité:
- "L’application concrète du principe de distinction exige que ceux qui préparent ou lancent une attaque fassent tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs attaqués ne sont ni des personnes civiles ni des biens de caractère civil, afin d’épargner les civils dans toute la mesure du possible. Dès que le caractère militaire d’un objectif a été établi, les chefs militaires doivent apprécier si l’attaque de cet objectif est susceptible de «cause[r] incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu». Dans l’affirmative, l’attaque devra être annulée ou interrompue. Lorsqu’il considère la proportionnalité d’une attaque, l’assaillant doit être guidé par l’obligation fondamentale qui lui est faite d’épargner dans toute la mesure du possible la population civile et les biens de caractère civil. Pour déterminer si une attaque était proportionnée, il convient d’apprécier si une personne ayant une connaissance suffisante de la situation dans laquelle se trouvait l’auteur, et exploitant judicieusement les informations à sa disposition, aurait pu prévoir que l’attaque causerait des pertes excessives dans la population civile." (Galic, Chambre de première instance, 5 décembre 2003, §58)
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 nationalité :
 Bosnia and herzegovina
 date de naissance :
 12.03.1943
  vu pour la dernière fois :
  La Haye
  période des faits :
 10.09.1992 - 10.08.1994
  période du procès :
  29.12.1999 - 05.12.2003
  catégories de crime :
  Crimes contre l'humanité
Crimes de guerre
  dernière modification du profil :
  26.11.2007
 
Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: A Topical Digest of the Case Law of the ICTY
Human Rights Watch (2006)
Justice in a Time of War: The True Story Behind the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
Pierre Hazan
La Justice face à la guerre: De Nuremberg à La Haye
Pierre Hazan

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