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 |  |  |  | Désiré Munyaneza |  | | contexte : | Rwanda  | | lieu du procès : | Canada  | | statut : | En jugement | | description du statut : | Arrêté à Toronto, Canada le 19 octobre 2005 en vertu d’accusations de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Le procès a commencé à Montréal en mars 2007; reprise du procès le 4 septembre 2007 | | fonction : | Commerçant à Butare | |
|  | |  | Désiré Munyaneza est né en 1966, fils d’un riche commerçant à Butare. Il gérait le principal magasin général de la ville lorsque le génocide débuta au Rwanda en avril 1994.
Selon un rapport de l’organisation «African Rights», Munyaneza était connu comme un extrémiste politique même avant avril 1994. Il aurait établi des relations de travail proches avec les officiers militaires principaux et des fonctionnaires du gouvernement local en charge du génocide à Butare. Durant les 100 jours de tueries, il se serait distingué par son énergie et son dévouement à la politique des massacres et par l’efficacité de ses opérations.
Conformément au même rapport, l’une des responsabilités de Munyaneza aurait été la surveillance d’un réseau de barrages routiers érigés à travers la ville de Butare, soutenus par des milices maniant des machettes, haches, gourdins cloutés et autres objets. Quiconque était identifié comme un Tutsi était tué sur place ou emmené ailleurs pour y être assassiné.
De plus, Munyaneza est accusé d’avoir joué un rôle très significatif dans les viols et violences sexuelles – ayant présumément violé plusieurs femmes et filles et encouragé la milice sous son commandement à faire de même.
Munyaneza est aussi blâmé par les témoins et survivants pour avoir enlevé, avec d’autres soldats, des Tutsis de l’Hôpital universitaire.
En 1997, Munyaneza a fui vers le Canada grâce à un faux passeport camerounais. Il a immédiatement déposé une demande d’obtention du statut de réfugié, insistant sur le fait que parce qu’il était Hutu, il serait tué s’il retournait au Rwanda.
Trois ans plus tard, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande, principalement en vertu du témoignage d’un enquêteur de la Section des crimes de guerre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a associé M. Munyaneza au massacre rwandais. Le comité de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé qu’il y avait des raisons de penser qu’il avait participé à la perpétration de crimes contre l’humanité. En vertu de l’article 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, une personne est exclue du statut de réfugié s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité, un crime grave de droit commun ou qu’elle se soit rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies |  | pour en savoir plus... |  | Trial Watch rappelle que jusqu'à ce qu'une éventuelle condamnation soit entrée en force, toute personne accusée ou poursuivie par une juridiction nationale ou internationale est présumée innocente. |  |  |  | | vu pour la dernière fois : | | | Montréal, Canada |  | | période des faits : | | | 01.04.1994 - 31.07.1994 |  | | période du procès : | | | 03.2007 |  | | catégories de crime : | | | Crimes contre l'humanité Crimes de guerre Génocide |  | | dernière modification du profil : | | | 26.07.2008 |
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